Chambre sociale, 29 février 2024 — 22/00058
Texte intégral
ARRET N° 24/15
R.G : N° RG 22/00058 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJYK
Du 29/02/2024
S.A.R.L. LOGIDOM
S.A.R.L. LOGIDOM MARTINIQUE
S.A.S. LOGIDOM GUADELOUPE
C/
[Y]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 22 Février 2022, enregistrée sous le n° F 19/00312
APPELANTES :
S.A.R.L. LOGIDOM
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale BERTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.R.L. LOGIDOM MARTINIQUE
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Pascale BERTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
S.A.S. LOGIDOM GUADELOUPE
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale BERTE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
Représenté par Me Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame Anne FOUSSE, Présidente,
Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre,
Mme Séverine BLEUSE, Conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY
DEBATS : A l'audience publique du 15 Décembre 2023,
A l'issue des débats, le président a avisé les parties que la décision sera prononcée le 16 février 2024 par sa mise à disposition au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, délibéré prorogé au 29 février 2024.
ARRET : contradictoire et en dernier ressort
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [Y] a été embauché courant 1991 par la société Madinina Logistique assurant la logistique en Martinique des produits Nestlé France.
La Madinina Logistique et la société Karukera Logistique qui assurait la logistique en Guadeloupe de ces produits, sont les filiales de la société Lokama (Holding).
La société Nestlé a dénoncé son contrat avec cette société et a le 1er septembre 2016, confié l'activité logistique aux Antilles à la Sarl Logidom (l'activité étant exploitée dans chaque île par les sociétés Logidom Martinique et Logidom Guadeloupe) par un contrat de prestations de services remporté à la suite d'un appel d'offres.
Le 27 octobre 2016 les sociétés Madinina logistique et karukera Logistique ayant perdu le marché de la logistique des produits Nestlé, ont fait assigner à bref délai la SAS Logidom Guadeloupe, devant le Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre afin d'obtenir sa condamnation à reprendre tout le personnel de la société Madinina Logistique et de la société Karukera Logistique.
Par jugement du 16 décembre 2016, le Tribunal mixte de commerce de Pointe à Pitre a condamné la SAS Logidom (Guadeloupe) à reprendre tout le personnel des deux sociétés Madinina Logistique et karukera Logistique par application des articles L 1224-1 du code du travail avec transfert des contrats au 1er janvier 2017.
Entre temps le 10 novembre 2016, M. [U] [Y] et 5 de ses collègues ont saisi le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre afin d'obtenir le transfert de leur contrat de travail au visa de l'article L 1224-1 du code du travail, au sein de la société la SAS Logidom Guadeloupe.
Aux termes de ses conclusions prises pour l'audience du 29 novembre 2016, devant le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre, la SAS Logidom Guadeloupe a alors indiqué aux salariés requérants que la SARL Logidom Martinique et la SAS Logidom Guadeloupe n'étaient que les filiales de la Sarl Logidom, dont le siège social est établi à [Localité 7]; que c 'était la Sarl Logidom qui avait été retenue par la société Nestlé; que la SARL Logidom Martinique allait assurer la logistique des produits Nestlé sur le territoire de la Martinique et que la SAS Logidom Guadeloupe allait assurer cette logistique des produits sur le territoire de la Guadeloupe.
La SAS Logidom Guadeloupe a soulevé l'incompétence du Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre aux motifs que les demandeurs étaient domiciliés en Martinique et que la SARL Logidom Martinique assurerait la logistique des produits Nestlé sur le territoire de la Martinique tout comme la SAS Logidom Guadeloupe assurerait la logistique de ces produits sur le territoire de la Guadeloupe.
L'affaire était renvoyée au 24 janvier 2017.
Par exploits du 18 janvier 2017, M. [U] [Y] et les autres salariés appelaient dans la cause devant le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre, la Sarl Logidom et la SARL Logidom Martinique sises en Martinique, afin de leur déclarer le jugement opposable et qu'elles respectent chacune en ce qui les concerne les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail.
Par jugement du 7 février 2017, le Conseil de Prud'hommes de Pointe à Pitre se décla