CHAMBRE SOCIALE B, 1 mars 2024 — 21/00356
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/00356 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLDZ
[D]
C/
S.A.S. JMPS EPOXY
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bourg en Bresse
du 15 Décembre 2020
RG : 20/00197
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 MARS 2024
APPELANTE :
[J] [D] épouse [E]
née le 22 Décembre 1987 à [Localité 5] (Gironde)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Solène CHEVALIER PIROUX de la SELARL CABINET CHEVALIER PIROUX, avocat au barreau d'AIN, et ayant pour avocat plaidant Me Julie DOMENE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE :
Société JMPS EPOXY
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Sylvain FLICOTEAUX de la SELARL DELMAS FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Décembre 2023
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société JMPS Epoxy exerce une activité de traitement et revêtement des métaux. Elle fait application de la convention collective de la métallurgie de l'Ain (IDCC 0914).
Par courrier du 25 avril 2017, la société JMPS Epoxy a confirmé à Mme [E] qu'elle l'embauchait en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet. Par courrier du 1er juin 2017 adressé à Mme [E], elle renouvelait sa promesse d'embauche, dans les mêmes termes, avec effet à compter du 3 juillet 2017.
Aucun contrat de travail écrit n'était établi.
Par requête reçue le 26 juillet 2018, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Cannes, arguant qu'elle avait été destinataire d'une promesse unilatérale d'embauche ; par jugement du 18 décembre 2019, cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit de celle de [Localité 6], devant laquelle Mme [E] a demandé principalement la résiliation de son contrat de travail, outre un rappel de l'ensemble de ses salaires.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes et la société JMPS Epoxy de sa demande reconventionnelle, et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe du 15 janvier 2021, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement, critiquant la disposition qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, qui étaient expressément rappelées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2021, Mme [J] [E] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes, en ce qu'il a débouté la société JMPS Epoxy de sa demande reconventionnelle
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail entre la SAS JMPS Epoxy et elle-même, aux torts exclusifs de l'employeur ;
- condamner en conséquence l'employeur au paiement des sommes suivantes :
13 533,84 euros au titre du rappel des salaires du 19 juin 2017 au 18 février 2018
1 352,28 euros au titre des congés payés
1 691,73 euros au titre de l'indemnité de préavis et 169,17 euros au titre des congés payés afférents ;
10 150, 38 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dépens
- condamner l'employeur à lui remettre les documents de fin de contrat et les bulletins de salaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Mme [E] fait valoir dire que le contrat de travail était parfaitement formé suite à son acceptation de la promesse d'embauche formulée le 25 avril 2017 par la société JMPS Epoxy. Elle a d'ailleurs déménagé à cette époque pour aller habiter dans l'Ain et a pu installer ses affaires personnelles dans les locaux de l'entreprise. Elle indique qu'elle s'est rendue plusieurs fois dans ses locaux, afin d'aider l'employeur, et aussi qu'elle a effectué des tâches qui lui étaient dévolues en qualité de secrétaire, en ajoutant qu'elle n'a jamais été en mesure d'occuper effec