CHAMBRE SOCIALE B, 1 mars 2024 — 21/01023

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/01023 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NMWC

Association AGEPA (ASSOCIATION DE GESTION DE L'ETABLISSEMENT P OUR PERSONNES AGEES [6])

C/

[O]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 22 Janvier 2021

RG : 19/256

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 01 MARS 2024

APPELANTE :

Association GESTION DE L'ETABLISSEMENT POUR PERSONNES AGEES [6] (AGEPA)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, Me Chloé TRONEL, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

[V] [O]

née le 10 Novembre 1976 à [Localité 5] (MAROC)

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Janvier 2024

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

L'association AGEPA [6] (ci-après l'association) gère l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes [6] dans le cadre d'une convention d'occupation des droits réels conclue avec la commune de [Localité 7].

Elle applique la convention collective nationale de l'hospitalisation privée à but non lucratif du 31 octobre 1951.

Mme [V] [O] a été embauchée par l'AIPA MAPAD [6] dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs du 28 décembre 2002 au 31 mars 2006 et du 20 au 25 avril 2006 en qualité d'agent de soins, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 27 avril 2006.

A partir du 1er janvier 2013, la gestion de l'établissement a été confiée à l'association AGEPA [6] qui a alors repris le contrat de travail de Mme [O].

Le 1er septembre 2016, Mme [O] a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 5 novembre 2016.

Elle a de nouveau été placée en arrêt de travail à la suite d'une rechute de l'accident du travail, du 6 avril 2017 au 26 janvier 2018, du 1er février au 6 avril 2018, puis du 1er juillet au 8 août 2018

Mme [O] a ensuite été placée en arrêt de travail pour maladie simple du 9 août au 28 octobre 2018.

Le 29 octobre 2018, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte à son poste d'agent de services logistiques en ces termes : « inapte à son poste. Inapte à la manutention de charges lourdes. Proposition de reclassement sur un poste dénué de manutention et de gestes répétés des membres supérieurs. Un poste de type administratif pourrait convenir éventuellement. Est en mesure de suivre toute formation respectant les préconisations médicales ci-dessus lui permettant d'occuper un poste adapté ».

Par courrier recommandé du 9 novembre suivant, l'association a informé Mme [O] de l'absence d'emploi disponible compatible avec les préconisations du médecin du travail.

Par courrier recommandé du 12 novembre 2018, elle l'a convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 21 novembre 2018.

Par courrier recommandé du 23 novembre 2018, l'association lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans les termes suivants :

« (') à l'issue de votre visite médicale de reprise en date du 29 octobre 2018, vous avez été déclarée inapte à occuper votre emploi d'agent de services par le médecin du travail en ces termes :

« inapte à son poste. Inapte à la manutention de charges lourdes.

Proposition de reclassement sur un poste dénué de manutention et de gestes répétés des membres supérieurs. Un poste de type administratif (secrétariat, accueil) pourrait convenir éventuellement.

Est en mesure de suivre toute formation lui permettant d'occuper un poste adapté. »

Nous avons examiné les possibilités de vous reclasser conformément aux conclusions écrites du Médecin du travail.

Sur la base de ces préconisations, nous avons recherché les éventuels postes de reclassement susceptibles de vous être proposés, au besoin par voie de mutation ou transformation de poste.

Après un examen et des recherches approfondies, et compte tenu de la taille de notre établissement, il s'avère qu'aucun poste adapté n'est actuellement disponible au sein de notre établissement au