CHAMBRE SOCIALE B, 1 mars 2024 — 21/01418
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01418 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNSG
[S]
C/
S.A.S. DECATHLON FRANCE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 08 Février 2021
RG : F 19/00716
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 MARS 2024
APPELANTE :
[Y] [S]
née le 11 Janvier 1975 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [B] [L] (Délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE :
Société DECATHLON FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par, Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Yves MERLE de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON.
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Décathlon France (ci-après, la société) exerce une activité de commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
La convention collective applicable est celle des articles de sport et équipements de loisirs.
La société a engagé Mme [Y] [S] sous contrat de travail à durée déterminée à compter du 29 novembre 1999 puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 27 février 2000, en qualité de vendeuse. Au dernier état de la relation contractuelle, son temps de travail était de 30 heures hebdomadaires et elle exerçait ses fonctions sur le site de [Adresse 6].
Le 1er février 2012, Mme [S] a sollicité une mutation à [Localité 7].
Mme [S] a été en congé parental du 25 octobre 2014 au 30 juillet 2017, puis en congé sans solde du 13 novembre au 31 décembre 2017 et du 2 janvier au 1er septembre 2018.
Elle n'a pas repris son travail à l'issue. Par courriers recommandés avec avis de réception des 10, 17 et 28 septembre, la société lui a demandé de justifier de son absence et l'a mise en demeure de reprendre le travail.
Par courrier du 12 octobre 2018 remis en main propre, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour faute grave, fixé au 24 octobre suivant, et a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 31 octobre 2018, elle a été licenciée pour faute grave dans les termes suivants :
« (') L'objet de cet entretien était de vous faire part du motif qui nous amenait à envisager une sanction à votre égard, à savoir votre absence injustifiée depuis le 3 septembre 2018, à l'issue de votre congé sans solde.
Durant l'entretien, vous m'avez expliqué les raisons de cette absence. En effet, vous dites ne plus avoir la possibilité de vous rendre sur votre lieu de travail, à savoir Décathlon [Localité 5], en raison du suivi de votre conjoint en Savoie, et par conséquent, de l'éloignement géographique.
Nous avons également échangé sur votre volonté d'obtenir une mutation dans un Décathlon plus proche de votre nouveau domicile. Comme j'ai pu vous l'expliquer nous avons depuis maintenant plus d'un an appuyé vos candidatures dans différents magasins. Malheureusement celles-ci n'ont pu aboutir pour diverses raisons qui vous ont été motivées, et indépendantes de notre volonté.
Toutefois, à l'issue de votre congé sans solde et en l'absence de mutation validée, vous étiez tenue de reprendre votre travail, chose que vous n'avez pas faite. (') ».
Par requête du 18 mars 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement, de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail et de présenter plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par un jugement du 8 février 2021, le conseil de prud'hommes a notamment :
Débouté Mme [S] de ses demandes ;
Débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [S] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 22 février 2021, Mme [S] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 4 août 2021, elle demande à la cour de :
A titre principal, réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande portant sur la nullité du licenciement et condamner la société à lui payer :