CHAMBRE SOCIALE B, 1 mars 2024 — 21/01464

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/01464 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNVV

S.A.R.L. R GESTION - JLD [Localité 6] TERREAUX

C/

[M]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON CEDEX

du 28 Janvier 2021

RG : F 15/01637

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 01 MARS 2024

APPELANTE :

Société R GESTION - JLD [Localité 6] TERREAUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant comme avocat plaidant, Me Isabel RODRIGUES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE.

INTIMÉ :

[E] [M]

né le 02 Août 1984 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, et ayant comme avocat plaidant, Me Alexandra MANRY de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON.

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2024

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

M. [E] [M] a été embauché à compter du 23 juillet 2007 par la société Sorefico Coiffure Expansion en qualité de coiffeur, suivant contrat à durée indéterminée.

Il a par la suite exercé en qualité de manager coiffeur, suivant contrat de travail du 1er avril 2010 pour la société Hair Francheville, au salon Franck Provost, puis, à compter du 16 août 2010, pour la société JC Aubry Expansion, au salon Franck Provost, avec une reprise d'ancienneté au 5 avril 2010.

Le 28 juin 2011, M. [M] et la société Sorefico ont signé un protocole d'accord aux termes duquel le salarié reconnaissait avoir commis des vols au préjudice de son employeur, lequel renonçait à le poursuivre moyennant remboursement suivant un échéancier portant sur la somme totale de 20 130 euros.

A compter du 29 juin 2011, M. [M] a été embauché par la société R Gestion ' JLD [Localité 6] Terreaux (ci-après, la société), au salon Jean Louis David, en qualité de coiffeur polyvalent, avec une reprise d'ancienneté au 16 août 2010.

Ces sociétés font partie du même groupe.

La convention collective nationale applicable est celle de la coiffure et des professions connexes.

A compter du 21 mars 2015, M. [M] a été placé en arrêt maladie.

Par requête reçue le 23 janvier 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir « prononcer la prise d'acte de la résiliation judiciaire aux torts exclusifs de l'employeur ».

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 10 août 2015, la société a convoqué M. [M] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 août suivant.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 août 2015, M. [M] a été licencié pour faute grave en ces termes :

« (') durant le premier trimestre de l'année 2015, vous avez volé, au sein du salon, des règlements en espèces, soit sans éditer les fiches clients correspondantes, soit en les éditant puis en les supprimant par la suite, ou bien encore en rééditant les fiches tout en supprimant certaines prestations. Ces détournements ont débuté au cours du mois de janvier 2015 pour une somme globale de 900 euros, puis se sont poursuivis en février 2015 à hauteur de 1 100 euros, et de nouveau en mars 2015 pour 1 100 euros. Vous avez d'ailleurs reconnu ces agissements suivant déclaration écrite en date du 21 mars 2015.

Votre déclaration est intervenue après qu'une cliente Mme [F] se soit plainte d'une sur facturation en date du 20 mars 2015 et des prix différents qu'elle payait à chacune de ses visites pour des prestations identiques. En effet, ces affirmations ayant alerté votre coordinatrice Mme [R], cette dernière a alors étudié plus précisément les tableaux de contrôle d'espèces du salon et a constaté que vous présentiez un faible taux d'encaissement en espèce.

Votre coordinatrice vous a alors reçu en entretien afin de vous demander des explications sur ces différents faits. Vous lui avez tout d'abord indiqué qu'il s'agissait d'une erreur de votre part, puis vous avez avoué que vous aviez en réalité détourné une importante somme d'argent en raison des problèmes financiers personnels que vous rencontriez.

Rappelons que vous aviez régularisé un protocole d'accord en date