CHAMBRE SOCIALE B, 1 mars 2024 — 21/01500
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01500 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NNYB
[J]
C/
S.A.S. ATLAS NEWCO
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Belley
du 02 Février 2021
RG : F 20/00006
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 MARS 2024
APPELANT :
[P] [J]
né le 22 Juillet 1987 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ugo GILBERT de la SARL CEDRAT AFFAIRES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société ATLAS NEWCO
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Eric DE BERAIL de la SELARL KAIROS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Audrey GROS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Après un contrat de professionnalisation ayant débuté le 2 décembre 2014, M. [P] [J] a été embauché à compter du 3 septembre 2016 par la société Atlas Newco (ci-après, la société) en qualité de responsable digital, suivant contrat à durée indéterminée à temps plein avec une reprise d'ancienneté au 2 décembre 2014.
La société emploie habituellement moins de 11 salariés et fait application de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement.
Le 30 octobre 2019, M. [J] et la société ont signé une rupture conventionnelle.
Par requête reçue le 23 janvier 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Belley aux fins de contester la régularité de la rupture conventionnelle et de voir condamner la société à lui verser diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 2 février 2021, le conseil de prud'hommes a notamment :
Déclaré nulle la rupture conventionnelle ;
Requalifié la rupture conventionnelle en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société à payer à M. [J] les sommes suivantes :
107,65 euros au titre du reliquat d'indemnité légale de licenciement ;
5 172,48 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 517,25 euros de congés payés afférents ;
Débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société à payer à M. [J] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la société aux dépens.
Par déclaration du 26 février 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'elle a condamné la société à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle a débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par ses dernières conclusions déposées le 2 septembre 2021, M. [J] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a dit que la rupture conventionnelle était nulle, en ce qu'il a requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a fixé son salaire moyen à la somme de 2 586,24 euros, en ce qu'il a condamné la société au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis et condamné la société aux dépens, de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de :
Juger irrecevable la demande de requalification de la rupture conventionnelle en démission et les demandes subséquentes de remboursement des sommes versées ;
Débouter la société de ses demandes ;
Condamner la société à lui verser la somme de 15 517,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'appel ;
Condamner la société aux dépens d'instance et d'appel.
Par ses dernières conclusions déposées le 27 septembre 2021, la société demande à la cour :
A titre principal, de :
Rejeter le moyen d'irrecevabilité de sa demande e