CHAMBRE SOCIALE B, 1 mars 2024 — 21/01540
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/01540 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NN22
[I]
C/
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG EN BRESSE
du 29 Janvier 2021
RG : 19/00150
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 01 MARS 2024
APPELANT :
[G] [I]
né le 22 Juin 1985 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Thomas MERIEN, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Laurence URBANI-SCHWARTZ de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 01 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Carrefour Hypermarchés (ci-après, la société) est spécialisée dans la grande distribution.
Elle applique la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Son établissement secondaire de [Localité 5] a embauché M. [G] [I] dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à compter du 1er juillet 2007, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008, en qualité d'équipier de vente.
Le 4 avril 2014, M. [I] a été élu délégué du personnel suppléant.
Le 10 mars 2014, à l'occasion d'un entretien de Suivi Individuel de Progrès et de Professionnalisation, le salarié a exprimé le souhait d'une mutation dans un hypermarché de la région Languedoc-Roussillon-Gard.
Le 25 juin 2014, M. [I] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail dans les termes suivants : « Premier avis d'inaptitude médicale définitive au poste de travail. Salarié à revoir le neuf juillet 2014. ».
Le 9 juillet 2014, le médecin du travail a confirmé l'inaptitude définitive en ces termes : « Inaptitude médicale définitive au poste de travail et à tous les postes du magasin ».
Par courrier du 22 juillet 2014, la société a convoqué M. [I] à un entretien fixé au 12 août 2014, en présence de Mme [D], déléguée du personnel, visant à évoquer des solutions de reclassement et lui a présenté un poste disponible à [Localité 6], assorti d'une convocation le 6 août 2014 avec une chargée de recrutement de Pôle emploi.
Par courrier du 17 septembre 2014 réceptionné le 23 septembre 2014, la société a adressé à M. [I] des propositions de postes, avec un délai de réponse s'achevant le 7 octobre suivant.
Par courrier du 30 octobre 2014, la société a relancé le salarié, son dernier courrier étant resté sans réponse.
Par courrier du 7 novembre 2014, elle l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 novembre 2014, auquel il ne s'est pas présenté.
Par courrier du 20 novembre 2014, M. [I] a été convié à la réunion du Comité d'établissement fixée au 1er décembre 2014 pour consultation sur le projet de licenciement. Il ne s'y est pas présenté. Le Comité a rendu l'avis suivant :
« Au vu de l'avis d'inaptitude à tous poste au sein du magasin par la médecine du travail et surtout par le souhait exprimé par Monsieur [I] lors de son entretien le 12 août en présence de [J] [D], déléguée du personnel de quitter le magasin et l'enseigne les membres du comité d'établissement ont décidé de ne pas aller contre la volonté de Monsieur [I]. »
Par courrier recommandé du 9 décembre 2014, la société a sollicité une autorisation de licenciement auprès de l'inspection du travail.
L'inspectrice du travail a procédé à une enquête contradictoire.
Le 14 janvier 2015, la société a adressé de nouvelles propositions de postes de reclassement au salarié.
Par courrier recommandé du 2 avril 2015, en raison de l'absence de réponse à la demande d'autorisation de licenciement dans le mois, la société a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.
Le 28 aout 2015, le ministre du travail a confirmé la décision implicite de r