CHAMBRE SOCIALE B, 1 mars 2024 — 21/01901

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/01901 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOWY

S.A.S.U. ABR ELECTRICITE

C/

[X]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX

du 10 Novembre 2020

RG : F 20/00027

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 01 MARS 2024

APPELANTE :

Société ABR ELECTRICITE

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIN

INTIMÉ :

[I] [Z] [X]

né le 12 Mars 1964 à [Localité 10] (PORTUGAL)

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Philippe METIFIOT-FAVOULET, avocat au barreau D'AIN

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Janvier 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 01 Mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société ABR Electricité exerce une activité de travaux d'installation électrique.

La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.

M. [I] [Z] [X] a été engagé par la société ABR Electricité dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2015 en qualité d'ouvrier professionnel, correspondant à un poste d'électricien, niveau II, coefficient 185.

Il a déclaré un accident du travail survenu le 25 juillet 2019, suivi d'un arrêt de travail faisant l'objet de plusieurs prolongations jusqu'en début d'année 2020.

Le 4 mars 2020, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 2 juin 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.

Par un jugement du 10 novembre 2020, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a :

- condamné la société ABR Electricité à payer à M. [X] les sommes suivantes :

- 4 942 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 494,20 euros de congés payés y afférents ;

- 2 625 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

-3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- 4 942 euros au titre des rémunérations qu'il aurait dû percevoir du 1er janvier 2020 au 4 mars 2020 ;

- 9 884 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations et du préjudice subi,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné à la société ABR Electricité de délivrer à M. [X] :

- les bulletins de salaire de septembre 2019 au 4 mars 2020,

- l'attestation pôle emploi,

- le certificat pour la caisse de congés payés du bâtiment PRO BTP,

le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision et pendant un délai de trois mois, à défaut de quoi la société ABR Electricité devra s'en acquitter.

Par déclaration du 12 mars 2021, la société ABR Electricité a interjeté appel du jugement.

Vu la déclaration d'appel transmise par voie électronique le 12 mars 2021 par la société ABR Electricité ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 7 décembre 2023 par la société ABR Electricité ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2023 par M. [X] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 décembre 2023 ;

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément au jugement déféré et aux écritures susvisées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Attendu que la cour observe en premier lieu que, à supposer que la société ABR Electricité ait entendu invoquer le moyen tiré de l'absence de respect, par le conseil de prud'hommes, du principe contradictoire - ses conclusions sur ce point étant dépourvues de clarté, un tel moyen est inopérant pour solliciter la réformation du jugement ; qu'il ne pourrait en effet conduire qu'à son annulation ;

- Sur le rappel de salaire :

Attendu que seul l'examen pratiqué par le médecin du travail en application des articles R. 4624-31 et R. 4624-32 du code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail ; que le contrat de travail reste ainsi suspendu dans l'attente de la visite de reprise ;

Que dès lors le paiement du salaire n'est pas dû entre la fin de l'arrêt de travail et la visite de reprise si le sa