Chambre Sociale, 29 février 2024 — 22/00635
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 29 FEVRIER 2024 à
Me Estelle GARNIER
la SAS ENVERGURE AVOCATS
XA
ARRÊT du : 29 FEVRIER 2024
N° : - 23
N° RG 22/00635 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRHF
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 21 Décembre 2021 - Section : COMMERCE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [H] [Z]
né le 05 Juillet 1983 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. LRC 2 LE RELAIS [Localité 4] Au capital de 234 000 €, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas DESHOULIERES de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 20 novembre 2023
À l'audience publique du 14 Décembre 2023
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 29 FEVRIER 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [Z] a été engagé à compter du 1er mars 2016 par la S.A.R.L. LRC LE RELAIS [Localité 4], dont les gérants étaient M. et Mme [I]-[D], en qualité de chef-cuisinier dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.
Le 1er juillet 2016, l'établissement a été repris par la société dénommée LRC-2- Le Relais [Localité 4] (SAS), dont le président est M. [P]. L'établissement a continué à être tenu par M. et Mme [I]-[D], devenus salariés.
Le 31 octobre 2017, M. [Z] a été placé en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.
Par requête du 24 novembre 2017, M. [H] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, sollicitant diverses sommes à ce titre, ainsi qu'un rappel de salaire pour des heures supplémentaires impayées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 décembre 2017, l'employeur a convoqué M. [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 19 décembre 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 décembre 2017 l'employeur a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute grave, invoquant des accusations que ce dernier aurait portées sur la gestion de l'établissement par M. et Mme [I]-[D]. Il lui était également reproché un comportement déplacé à l'égard du personnel de l'établissement.
M.[Z] a ajouté à ses prétentions initiales une contestation de son licenciement.
Par jugement du 21 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a :
- Débouté M. [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la S.A.S. LRC 2 LE RELAIS [Localité 4] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamné M. [H] [Z] aux entiers dépens de l'instance
Le 11 mars 2022, M. [H] [Z] a relevé appel de cette décision, qui n'a pas pu lui être notifiée, par déclaration formée par voie électronique au greffe de la cour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 juin 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [H] [Z] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement prononcé par le conseil des prud'hommes de Tours le 21 décembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes et condamné celui-ci au paiement d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et statuant à nouveau,
- Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet au 27 décembre 2017,
- Ordonner qu'elle produira les effets d'un licenciement nul,
- Condamner la société LRC 2 LE RELAIS [Localité 4] à verser à M.[Z] les sommes suivantes :
-Indemnité compensatrice de préavis 3 501euros
-Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 350 euros
-Indemnité pour licenciement nul 30 000 euros
-Dommages et intérêts pour harcèlemen