Pôle 1 - Chambre 8, 1 mars 2024 — 23/17484

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 8

ARRÊT DU 01 MARS 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17484 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN4H

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 16 Mai 2023 -Président du TJ de PARIS - RG n° 23/51327

APPELANTE

S.A.R.L. LE BON ETAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]

Ayant pour avocat postulant Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Représentée à l'audience par Me Elsa GIANGRASSO, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

SCI LAN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Caroline JEANNOT, avocat au barreau de PARIS, présente à l'audience

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er février 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Florence LAGEMI, Présidente de chambre

Rachel LE COTTY, Conseillère

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire

Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Par acte du 19 décembre 2005, la société Lan a consenti à la société Le Bon Etat un renouvellement de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], pour une durée de neuf années courant à compter du 16 juillet 2004, pour y exercer une activité de café-restaurant-pizza-bar.

Parvenu à son terme, le bail s'est tacitement prolongé.

Le 7 juillet 2022, la société Lan a fait signifier à la société Le Bon Etat un congé à effet du 31 mars 2023, avec refus de renouvellement et offre de paiement d'une indemnité d'éviction.

Par acte du 3 février 2023, la société Lan a fait assigner la société Le Bon Etat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de désignation d'un expert judiciaire pour avis sur le montant de l'indemnité d'éviction due à la société locataire depuis le 1er avril 2023.

Par ordonnance du 16 mai 2023, le premier a :

ordonné une expertise, aux frais de la société Lan, et désigné pour y procéder, M. [X], avec mission, notamment, de :

rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant :

1° de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction dans le cas :

de la perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial,

du transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d'un tel transfert, comprenant : acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,

2° d'apprécier si l'éviction a entraîné la perte du fonds ou son transfert,

3° de déterminer le montant de l'indemnité due par le locataire pour l'occupation des lieux, objet du bail, à compter du 1er avril 2023, conformément aux modalités de l'article L.145-28 du code de commerce ;

débouté la société Le Bon Etat de sa demande aux fins de voir intégrer dans la mission de l'expert la prise en compte des troubles visés dans ses conclusions ayant eu un impact négatif sur le chiffre d'affaires réalisé.

Par déclaration du 27 octobre 2023, la société Le Bon Etat a interjeté appel de cette décision en ses dispositions l'ayant déboutée de sa demande tendant à ce que l'expert prenne en compte les troubles visés dans ses conclusions ayant eu un impact négatif sur son chiffre d'affaires.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 24 janvier 2024, la société Le Bon Etat demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a désigné M. [X] avec la mission d'usage aux fins d'évaluer l'indemnité d'éviction et l'indemnité d'occupation ;

infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à ce que l'e