Pôle 6 - Chambre 13, 1 mars 2024 — 20/02278
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 01 Mars 2024
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02278 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXAD
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/01606
APPELANTE
SELAS [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne Laure DODET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque: NAN702
INTIME
URSSAF D'ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [N] [M] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [6] d'un jugement rendu le 10 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (20/00596) dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la SELAS [6] (ci-après désignée 'la Société') a fait l'objet d'un contrôle de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') relatif à l'application de la législation de sécurité sociale sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l'issue du contrôle, le 21 novembre 2017, l'Urssaf a établi une lettre d'observations portant sur 14 points et opérant un redressement d'un montant total de 172 075 euros.
Dans le cadre de la période contradictoire, la Société a, par lettre du 22 décembre 2017, contesté partiellement la lettre d'observations, à savoir :
- chef de redressement n°4 : cotisations - rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire a la retraite) pour un montant de 26 318 euros,
- chef de redressement n°6 : cotisations rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération (hors journalistes et VRP) pour un montant de 29 403 euros,
- chef de redressement n°12 : comité d'entreprise - bons d'achats et cadeaux en nature pour un montant de 29 556 euros,
- chef de redressement n°14 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié pour un montant de 1 821 euros,
- chef de redressement n°15 : frais de mobilité, pour un montant de 7 654 euros,
soit un montant de 66 895 euros en principal.
Par courrier en réponse du 6 février 2017, l'Urssaf a confirmé partiellement les redressements, en révisant néanmoins le montant du redressement du point 4 pour le ramener de 26 318 euros à 21 646 euros.
Puis, le 5 décembre 2018, l'Urssaf a notifié à la SELAS [6] une mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 18 7459 euros comprenant 167 403 euros de cotisations et 20 056 euros de majorations de retard pour la période des années 2014 à 2016.
La Société a saisi la commission de recours amiable, par deux courriers distincts aux fins de :
- contester les chefs de redressement 4, 6, 12, 14 et 15 ainsi que la mise en demeure pour un montant de 62 969,33 euros,
- solliciter du directeur de l'Urssaf une remise gracieuse des majorations de retard.
A défaut de décision explicite de la Commission, la Société a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de :
- annuler la mise en demeure du 5 décembre 2018 sur les points 4, 6, 12 14 et 15 des lettres d'observations datées du 21 novembre 2017 et du 6 février 2018 pour un montant de 62 969 euros,
- ordonner à l'Urssaf de lui payer la somme de 62 969 euros,
- annuler les majorations de retard pour un montant de 20 391 euros notifiées dans les mises en demeure datées du 5 décembre 2018 et du 25 janvier 2019,
- ordonner à l'Urssaf Ile-de-France de lui payer la somme de 20 391 euros,
- lui acco