Chambre sociale, 29 février 2024 — 22/01347

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Texte intégral

T.P/A.M

Numéro 24/764

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 29/02/2024

Dossier : N° RG 22/01347 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGSA

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

Association [4]

C/

[Z] [N]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 18 Décembre 2023, devant :

Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière, en présence de Madame BONVALLAT, greffière stagiaire.

Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU,Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Association [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU et Me Daniel VIALA de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PAU,

INTIMEE :

Madame [Z] [N]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Michèle KAROUBI, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 14 AVRIL 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PAU

RG numéro : 21/00066

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [N] a été embauchée par l'Association [4], selon contrat à durée déterminée à temps plein, en qualité d'aide soignante, au sein d'une maison de retraite :

- à compter du 8 novembre 2006 jusqu'au 31 janvier 2007,

- puis du 1er février 2007 au 31 juillet 2007.

A compter du 1er août 2007, la relation contractuelle s'est poursuivie en la forme d'un contrat à durée indéterminée.

Par avenant signé le 29 octobre 2012, à compter du 1er janvier 2013, Mme [N] a exercé ses fonctions à temps partiel.

Le 11 septembre 2020, alors qu'elle était en train de préparer le matériel pour effectuer la toilette d'une résidente, Mme [N] a baissé la barrière du lit et la résidente est tombée en se blessant au bras. Mme [N] l'a réinstallée dans son lit, a pansé sa plaie et a effectué la toilette de la résidente. Elle n'a pas informé l'infirmière. Le dimanche 13 septembre 2020, en procédant à la toilette de la résidente, cette dernière lui a fait part de douleurs. Mme [N] indique avoir alors informé l'infirmière, qui a fait hospitaliser la résidente. Une fracture du bassin et une pyélonéphrite ont été diagnostiquées.

Suivant courrier en date du 26 octobre 2020, Mme [N] a été licenciée pour faute grave.

Le 25 février 2021, Mme [Z] [N], contestant ce licenciement, a saisi la juridiction prud'homale au fond.

Par jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Pau a :

- Décidé que le contrat à temps partiel à durée indéterminée de Mme [Z] [N] doit être requalifié en contrat à temps complet,

- Fixé le montant de la rémunération mensuelle brute de Mme [Z] [N] à la somme de 1604.60 Euros,

- En conséquence, condamné l'Association [4] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 1062,50 euros à titre de rappel de rémunération outre la somme de 106 euros au titre des congés payés sur le rappel de rémunération,

- Dit que le licenciement de Mme [Z] [N] prononcé en date du 26 Octobre 2020 doit être qualifié de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- Condamné l'Association [4] à verser à Mme [Z] [N] la somme de 3209.20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme de 320 euros à titre d'indemnité compensatrice de congé payé sur préavis,

- Condamné l'Association [4] à verser à Mme [Z] [N] une somme de 6150.96 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- Ordonné la rectification des documents sociaux sous astreinte de 50 Euros à compter du trentième jour suivant la réception de la présente décision,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision dans les limites des dispositions légales,

- Débouté les parties du surplus de leurs prétentions,

- Dit que chaque partie supportera ses propres dépens.

Le 12 mai 2022, l'Association [4] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, l'ass