Chambre sociale, 29 février 2024 — 22/01354
Texte intégral
TP/AM
Numéro 24/765
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 29/02/2024
Dossier : N° RG 22/01354 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGSV
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[W] [P]
C/
S.A.R.L. SEA SICK SURF SHOP
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 29 Février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 18 Décembre 2023, devant :
Madame PACTEAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière, en présence de Madame BONVALLAT, greffière stagiaire.
Madame PACTEAU, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU,Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle LE GOUVELLO, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. SEA SICK SURF SHOP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
Non représentée
sur appel de la décision
en date du 19 AVRIL 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00338
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [W] [P] a été embauché par la SARL Sea Sick Surf Shop, selon contrat à durée déterminée (CDD), du 12 mai 2017 au 11 novembre 2018, en qualité de responsable de magasin.
Il a de nouveau été embauché dans le cadre d'un CDD du 1er juin 2019 avec terme prévu le 1er décembre 2020.
M. [P] soutient qu'il a continué à travailler après le 1er décembre 2020 sans avoir reçu les documents de fin de contrat.
Il relève avoir été placé en arrêt de travail du 10 mai au 13 juin 2021.
Le 25 juin 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.
Le 8 novembre 2021, il a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement du 19 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a':
-débouté M. [W] [P] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné M. [W] [P] aux dépens.
Le 13 mai 2022, M. [W] [P] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions n°2 adressées au greffe par voie électronique le 12 août 2022 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [W] [P] demande à la cour de':
- Réformer le jugement entrepris par le Conseil des prud'hommes de Bayonne le 19 avril 2022 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau
> Sur la requalification du CDD en CDI :
- Requalifier le CDD de M. [P] en date du 1er juin 2019 en CDI à temps complet ayant pris fin lors de la première présentation de la lettre de prise d'acte de rupture à l'initiative du salarié en date du 28 juin 2021 ;
- Condamner la SARL Sea Sick Surf Shop à verser à M. [P] l'indemnité de requalification équivalente à un mois de salaire d'un montant de 1.855,06euros ;
- Condamner la SARL Sea Sick Surf Shop à verser à M. [P] la somme de 3.153,60 euros titre de l'indemnité de précarité équivalente à 10% des salaires perçu durant le CDD ;
- Condamner la SARL Sea Sick Surf Shop à verser à M. [P] la somme de 12.985,42euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période travaillée au-delà du terme (du 1er décembre 2020 au 28 juin 2021) outre la somme de 1.298,54euros correspondant au rappel de congés payés sur la période considérée :
- Condamner la SARL Sea Sick Surf Shop à verser à M. [P] la somme de 3.153,60 euros en règlement des congés payés non pris sur la période de CDD du 1er juin 2019 au 1er décembre 2020 et la somme de 1.298,54euros au titre des congés payés sur rappel de salaire (période du 1er décembre 2020 au 28 juin 2021) soit la somme totale de 4.452,14euros au titre congés payés sur l'ensemble de la période travaillée.
> Sur la requalification de la prise d'acte intervenue le 28 juin 2021 :
- Requalifier la prise d'acte de rupture intervenue le 28 juin 2021 en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements graves de l'employeur;
- Condamner la SARL Sea Sick Surf Shop à remettre à M. [P] sous astreinte de 50euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, les bulletins de salaire couvrant la période du 1er décembre 2020 au 28 juin 2021 ;
- Condamner la SARL Sea Sick Surf Shop au titre de l'artic