4eme Chambre Section 1, 1 mars 2024 — 21/01113
Texte intégral
01/03/2024
ARRÊT N°2024/53
N° RG 21/01113 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OAZE
SB/CD
Décision déférée du 11 Février 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 18/00296)
S.LOBRY
Section Encadrement
S.A.R.L. W&H FRANCE
C/
[N] [R]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 01/03/24
à Me WITTNER, Me FILLOUX
Ccc à Pôle Emploi
Le 01/03/24
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANTE
S.A.R.L. W&H FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe WITTNER de la SELARL ORION AVOCATS & CONSEILS - SOCIAL, avocat au barreau de STRASBOURG
Représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIM''E
Madame [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie FILLOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.BLUM'', présidente, chargée du rapport et M. DARIES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice présidente placée
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [N] [R] a été embauchée le 11 janvier 2010 par la Sarl W&H France en qualité de VRP suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par l'accord interprofessionnel des VRP.
Depuis un avenant du 28 mai 2013, Mme [R] était chargée d'une prospection dans six départements.
Au cours de l'année 2015, quatre avertissements disciplinaires lui ont été notifiés.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 8 au 10 octobre 2016.
A l'occasion de deux visites de reprise des 9 et 19 janvier 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [R] définitivement inapte à son poste ainsi qu'à tous les postes de l'entreprise, mais apte à un poste similaire au sein d'une autre entreprise.
La Sarl W&H France a adressé deux propositions de reclassement à Mme [R] que celle-ci a refusées.
Après avoir été convoquée par courrier du 16 février 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 février 2017, elle a été licenciée par courrier du 2 mars 2017 pour 'inaptitude'.
Mme [R] a sollicité auprès de la Sarl W&H France le règlement de son indemnité de clientèle par courrier du 6 juin 2017. Par réponse du 29 juin 2017, la société a refusé au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions requises et que des indemnités substitutives lui avaient été versées.
Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 février 2018 pour contester son licenciement, contester le respect par la Sarl W&H France de son obligation de sécurité, et demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, en formation de départage, par jugement du 11 février 2021, a :
- dit que le licenciement de Mme [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sarl W&H France à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
15 000 euros brut à titre d'indemnité de préavis, outre 1 500 euros brut de congés payés y afférents,
40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
67 806 euros à titre d'indemnité de clientèle,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R. 1454-28 du code du travail s'élève à 5 000 euros,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14 du code du travail,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus,
- ordonné à la Sarl W&H France, sur le fondement de l'article L. 1235-4 du code du travail, de rembourser à Pôle emploi les allocations chômages que Mme [R] a pu percevoir dans la limite du montant de six mois de ces allocations,
- condamné la Sarl W&H France à payer à Mme [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sarl W&H France aux entiers dépens,
- débouté Mme [R] du surplus de ses demandes.
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Par déclaration du 10 mars 2021, la Sarl W&H France a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 février 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par s