4eme Chambre Section 2, 1 mars 2024 — 22/03408
Texte intégral
01/03/2024
ARRÊT N° 2024/85
N° RG 22/03408 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAIW
EB/AR
Décision déférée du 01 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 20/00248)
Section ACTIVITES DIVERSES - H.LABASTUGUE
[Y] [G]
C/
Association SRAS SANTE AU TRAVAIL
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 1er 03 2024
à Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE
Me ISOUX
CCC POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association SRAS SANTE AU TRAVAIL
prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 1]
Représentée par Me Philippe ISOUX de la SELARL CABINET PH. ISOUX, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [G] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2007 par l'association SRAS santé au travail en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels (IPRP).
Par avenant du 1er juin 2008, il a été classé comme cadre position B 2ème échelon catégorie I coefficient 108 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.
L'association SRAS Santé au Travail emploie plus de 10 salariés.
Par courrier du 30 juin 2020, l'association SRAS a notifié à M. [G] un avertissement pour avoir, le 10 juin 2020, réalisé une intervention sur un chantier sans respecter le principe de précaution.
Le 4 novembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins d'annulation de l'avertissement et de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Ayant été placé en arrêt de travail à compter du 20 juillet 2020, M. [G] a été déclaré inapte à son poste le 11 février 2021 par le médecin du travail avec la mention l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement.
Après consultation de la commission de contrôle du SRAS et convocation de M. [G] à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 février 2021, le salarié a été licencié par lettre du 15 mars 2021 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Tout en maintenant à titre principal sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande subsidiaire de contestation du licenciement.
Par jugement du 1er septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit que l'avertissement du 30 juin 2020 est intervenu pour de justes motifs,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné M. [Y] [G] aux dépens.
Le 22 septembre 2022, M. [G] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures notifiées le 15 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence, M. [G] demande à la cour de :
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a dit que l'avertissement du 30 juin 2020 est intervenu pour de justes motifs et annuler ladite sanction disciplinaire,
A titre principal:
- réformer la décision dont appel et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de M. [G] aux torts de l'association SRAS santé au travail,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considère que la résiliation judiciaire aux torts de l'Association SRAS santé au travail ne peut être prononcée :
- réformer la décision dont appel et juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En toute hypothèse :
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a rejeté l'ensemble des demandes de M. [G], condamner l'association SRAS santé au travail à lui payer les sommes suivantes :
* 9 522 euros à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié et vexatoire,
* 14 283 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1428,30 euros de congés payés afférents,
* 54 751 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réformer la décision dont a