4eme Chambre Section 2, 1 mars 2024 — 22/03440

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Texte intégral

01/03/2024

ARRÊT N°2024/84

N° RG 22/03440 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PANE

EB/AR

Décision déférée du 26 Juillet 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN (20/00278 )

SECTION ACTIVITES DIVERSES - COSTE A .

[Z] [B]

C/

S.A.S.U. 3G2F

confirmation

Grosse délivrée

le 1/3/24

à Me Thierry DALBIN

Me Léon MATUSANDA

1CCC AJ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.015619 du 19/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

S.A.S.U. 3G2F

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]

Représentée par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

La SASU 3G2F est une entreprise de travail temporaire.

M. [Z] [B], salarié intérimaire de la SASU 3G2F, a été mis à la disposition de la SASU Denjean Logistique et de la SASU Denjean Logistique Occitanie Grand Sud, entreprises utilisatrices, dans le cadre de plusieurs contrats de mission, en qualité de préparateur de commandes :

- du 17 au 28 mars 2020 pour accroissement temporaire d'activité,

- du 30 mars au 18 avril 2020 pour remplacement d'un salarié absent,

- du 20 au 25 avril 2020 pour remplacement d'un salarié absent,

- du 04 au 09 mai 2020 pour remplacement d'un salarié absent

- du 11 au 15 mai 2020 pour remplacement d'un salarié absent.

Le 9 décembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban d'une action dirigée contre la SASU 3G2F, entreprise de travail temporaire, aux fins de requalifier l'ensemble des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et obtenir le paiement de diverses indemnités liées à la rupture de la relation contractuelle.

Le 26 juillet 2022, le conseil a, par jugement rendu entre M. [Z] [B] et la SASU 3G2F:

- dit qu'il n'y a pas lieu à requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée.

En conséquence :

- débouté M. [Z] [B] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la SASU 3G2F de sa demande reconventionnelle fondée sur l'article 700

du code de procédure civile,

- condamné M. [B] aux dépens de l'instance.

Le 26 septembre 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 9 février 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [B] demande à la cour de :

- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,

- infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a :

- dit n'y avoir lieu à requalifier les contrats de mission en contrat à durée indéterminée,

- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [B] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés,

- débouté M. [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. [B] aux dépens de l'instance,

- débouté M. [B] de sa demande tendant à ce que les sommes portent intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Montauban.

Et statuant à nouveau :

- requalifier les contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée,

- dire et juger que le licenciement de M. [B] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- par voie de conséquence, condamner la SASU 3G2F à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'article L1235-3 du code du travail étant contraire aux articles 24 de la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961, 10 de la convention n°158 de l' OIT et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- plus subsidiairement, condamner la société 3G2F à verser à M. [B] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'article L1235-3 du code du travail étant contrai