4eme Chambre Section 2, 1 mars 2024 — 22/03637

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Texte intégral

01/03/2024

ARRÊT N°2024/80

N° RG 22/03637 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBJQ

EB/AR

Décision déférée du 16 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( 21/00269)

SECTION ENCADREMENT - MORVAN L

[R] [B]

C/

Association PEACE AND SPORT

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 01 03 2024

à Me Déborah GUTIERREZ

Me Léon MATUSANDA

CCC POLE EMPLOI

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [R] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Déborah GUTIERREZ, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Association PEACE AND SPORT

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]

Représentée par Me Léon MATUSANDA, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence CROISILLE-CABROL conseillère et Elodie BILLOT vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er avril 2016, un contrat de prestation de service a été conclu entre M. [R] [B] et l'association Peace and Sport, M. [B] occupant les fonctions d'intervenant et consultant sportif indépendant pour l'assistance au développement d'actions " Peace and Sport " sur le territoire français.

A partir du mois de mai 2017, M. [B] a été embauché par l'association Peace and Sport dans le cadre de plusieurs contrats de travail à durée déterminée à temps partiel pour un accroissement temporaire d'activité de façon discontinue entre le 21 mai 2017 et le 30 juin 2021.

La convention collective applicable est celle du sport.

L'Association Peace and Sport emploie au moins 11 salariés.

Par courriers des 8 et 15 novembre 2021, l'association Peace and Sport adressait à M. [B] des mises en demeure de fournir les justificatifs de la réalisation de ses prestations de travail.

Par courrier du 26 novembre 2021, M. [B] prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Le 16 décembre 2021 l'association Peace and Sport résiliait le contrat de prestation de service conclu avec M. [B].

Le même jour, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de faire requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, son contrat à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps complet, mais également d'obtenir la condamnation de l'association à lui verser diverses sommes salariales et indemnitaires, et à lui fournir d'une part les documents de fin de contrat rectifiés, et d'autre part les bulletins de paie, depuis le 1er avril 2016, comportant les charges et cotisations salariales qui auraient dû être versées aux organismes sociaux.

Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil a :

- qualifié la mission de prestataire de service de M. [R] [B] en une relation de travail sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à temps plein,

- fixé le salaire mensuel brut de M. [B] à 3 321 euros,

- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [B] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association Peace and Sport à verser à M. [B], les sommes suivantes :

- 3 321 euros au titre de l'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

- 9 963 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6 642 euros au titre de l'indemnité de préavis,

- 664,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente,

- 4 699 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 8 134,27 euros bruts au titre des rappels de salaire,

- 813,43 euros au titre des congés payés afférents,

- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à l'association Peace and Sport de remettre à M. [B], les bulletins de salaire rectifiés des rappels des salaires non payés, de septembre à novembre 2021 et les documents de fin de contrat rectifiés portant l'ancienneté du salarié au 1er avril 2016,

- débouté M. [B] de toutes ses autres demandes,

- débouté les parties des demandes plus amples et contraires,

- condamné l'association Peac