4eme Chambre Section 2, 1 mars 2024 — 22/03645
Texte intégral
01/03/2024
ARRÊT N°2024/79
N° RG 22/03645 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBMT
CB/AR
Décision déférée du 12 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/00514)
SECTION ENCADREMENT - ANDREU M
[J] [U]
C/
Association CARIF OREF OCCITANIE
confirmation partielle
Grosse délivrée
le 01 03 2024
à Me Véronique L'HOTE
Me Laurent SEYTE
ccc pole emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
Madame [J] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Véronique L'HOTE de la SCP CABINET SABATTE ET ASSOCIEES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association CARIF OREF OCCITANIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Me Laurent SEYTE de la SELARL GUYOMARCH-SEYTE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET présidente de chambre et F.CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [U] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée du 5 décembre 2017 par l'association Carif Oref Occitanie en qualité de directrice déléguée.
La convention collective applicable est celle des organismes de formation.
L'association Carif Oref Occitanie emploie au moins 11 salariés.
Le 8 avril 2018, un avenant était conclu entre Mme [U] et l'association Carif Oref Occitanie au terme duquel la salariée assurait la fonction de directrice du 18 mai 2018 au 1er août 2019 sur les deux sites ([Localité 4] et [Localité 5]).
Le 8 avril 2019, un nouvel avenant à son contrat de travail était signé prévoyant un aménagement de l'exécution de ses fonctions par la mise en place de télétravail.
À compter du 12 janvier 2019, Mme [U] a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises pour syndrome anxiodépressif réactionnel, et de manière continue à compter du 20 juin 2019.
Le 7 octobre 2019, la médecine du travail émettait un avis d'inaptitude, l'état de santé de Mme [U] faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Selon lettre du 22 octobre 2019, Mme [U] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement, fixé au 31 octobre 2019, puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 6 novembre 2019.
Le 12 mai 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 12 septembre 2022, le conseil a :
- rejeté l'exception de nullité soulevée par l'association le Carif Oref Occitanie,
- jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [J] [U] du 6 novembre 2019 n'est entaché d'aucune nullité,
- jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [U] du 6 novembre 2019 repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association le Carif Oref Occitanie, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [U] la somme de :
- 6 328,24 euros bruts au titre des heures supplémentaires effectuées,
- 632,82 euros bruts de congés payés afférents aux heures supplémentaires effectuées,
- condamné l'association le Carif Oref Occitanie, prise en la personne de son représentant légal, à délivrer à Mme [U] des bulletins de salaire et une attestation pôle emploi rectifiés, sans astreinte,
- condamné l'association le Carif Oref Occitanie, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire autre que de droit,
- rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le conseil de prud'hommes,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Le 17 octobre 2022, M. [U] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 5 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité