4eme Chambre Section 2, 1 mars 2024 — 22/03725

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Texte intégral

01/03/2024

ARRÊT N°2024/78

N° RG 22/03725 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBXV

EB/AR

Décision déférée du 13 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( )

Section industrie - S.LOBRY

[R] [J]

C/

S.A.S. LIEBHERR AEROSPACE

confirmation partielle

Grosse délivrée

le 01 03 24

à Me Emmanuelle DE LA MORENA

Me Nathalie CLAIR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU PREMIER MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [R] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle DE LA MORENA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. LIEBHERR AEROSPACE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]

Représentée par Me Nathalie CLAIR de la SCP ACTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Florence CROISILLE-CABROL conseillère et Elodie BILLOT vice-présidente placée, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [J] a été embauché selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2011 par la SAS Liebherr Aerospace [Localité 4] en qualité d'opérateur essai de production, statut ouvrier.

La convention collective applicable est la convention régionale de la branche Midi-Pyrénées de la Métallurgie.

La société Liebherr Aerospace emploie plus de 10 salariés.

M. [J] a été placé en arrêt de travail pour maladie professionnelle du 26 octobre 2011 jusqu'au mois de mars 2012 et pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 19 avril 2012.

M. [J] a été de nouveau placé en arrêt de travail à compter du 3 mars 2015.

La CPAM a pris en charge les arrêts de travail pour maladie de M. [J], à compter du 29 juin 2017, au titre d'une rechute de la maladie du 26 octobre 2011, selon courrier du 10 août 2017 adressé par la CPAM au salarié.

A l'issue d'une visite médicale de reprise le 25 avril 2018, le médecin du travail a déclaré M. [J] inapte à son poste, des préconisations étant faites en vue de son reclassement : pas de manutention ni port de charges ; pas de postures contraignantes ; pas de geste répétitif des membres supérieurs ; pas de travail bras levés au dessus du plan des épaules ; pas de travail sur clavier et écran ; un poste de technicien qualité pourrait être envisagé par exemple ; l'état de santé du salarié est compatible avec une formation adaptée à un poste de reclassement.

Selon lettre du 13 juillet 2018, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 juillet 2018. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 1er août 2018.

Le 20 décembre 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de contester son licenciement.

Par jugement de départition du 13 septembre 2022, le conseil a :

- dit que l'inaptitude de M. [R] [J] a une origine professionnelle,

- condamné la société Liebherr Aerospace [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [J] les sommes suivantes :

- 2 150,39 euros à titre de solde d'indemnité spéciale de licenciement,

- 3 720,68 euros au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,

- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R1454-28 du code du travail s'élève 1 860,34 euros,

- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en ce qu'elle ordonne le paiement de sommes au titre de rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R1454-14 du code du travail,

- ordonné l'exécution provisoire pour le surplus,

- débouté M. [J] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Liebherr Aerospace [Localité 4] de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Liebherr Aerospace [Localité 4] à payer à M. [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Liebherr Aerospace [Localité 4] aux entiers dépens.

Le 21 octobre 2022, M. [J] a interjeté appel du jugement, énonçant dans