Serv. contentieux social, 27 février 2024 — 23/00630

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00630 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVFK N° de MINUTE : 24/00451

DEMANDEUR

S.A.R.L. [6] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Emilie Gasté, du cabinet Mirande associés, avocat au barreau de Paris, C 2143

DEFENDEUR

URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par M. [C] [D]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 08 Janvier 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Emilie GASTE, Maître Jean-charles MIRANDE de l’ASSOCIATION MIRANDE ASSOCIES

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00630 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XVFK Jugement du 27 FEVRIER 2024

FAITS ET PROCÉDURE

La société à responsabilité limitée (SARL) [6] qui exerce une activité de construction et rénovation dans le secteur du bâtiment et des travaux publics a confié des travaux à la SARL [5] ([5]) dans le cadre de contrats cadres de sous-traitance le premier signé le 31 mars 2017, le deuxième signé le 2 janvier 2018 valable jusqu’au 31 décembre 2018, le troisième signé le 4 janvier 2019, valable jusqu’au 31 décembre 2019.

Le 19 mai 2021, un procès-verbal relevant le travail dissimulé était dressé à l’encontre de la SARL [5] par deux inspectrices de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) d’Ile de France.

Par lettre du 8 décembre 2021, l’URSSAF Ile de France a informé la SARL [6] de la mise en oeuvre de la solidarité financière en application des dispositions des articles L. 8222-1 et L. 8222-2 du code du travail et lui a transmis une lettre d’observations détaillant les motifs de la mise en oeuvre de la solidarité pour un montant total de 212 722 euros, somme correspondant au prorata des sommes dues au regard du chiffre d’affaires réalisé avec la SARL [5] pour les années 2017 à 2019.

Après avoir sollicité le bénéfice du délai de 60 jours, la SARL [6] adressait ses observations en réponse par lettre du 3 février 2022.

Par lettre du 31 mai 2022, reçue le 2 juin, l’URSSAF a répondu aux observations du cotisant et a ramené le montant du redressement à 110 863 euros, soit 79 188 euros de cotisations et 31 675 euros de majorations.

La société répondait par lettre du 18 juillet 2022. L’URSSAF répondait le 2 août 2022, confirmant le redressement à hauteur de 110 863 euros.

Par lettre recommandée du 11 octobre 2022, l’URSSAF Ile de France a mis en demeure la SARL [6] de payer la somme de 110 863 euros.

Par lettre du 8 décembre 2022, la SARL [6] saisissait la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 6 février 2023, rejetait sa requête, décision transmise par lettre du 16 février 2023.

Par requête reçue le 4 avril 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, la SARL [6] a saisi le tribunal d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation, l'affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2023. Elle a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la SARL [6], représentée par son conseil, demande au tribunal de : - annuler la mise en demeure du 11 octobre 2022 et la décision de la commission de recours amiable, - décharger la société de tout rappel de cotisations, - condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir qu’elle a procédé aux vérifications utiles au moment de la conclusion des contrats puis tout au long de la relation contractuelle. Elle soutient notamment qu’elle dispose : - d’une attestation du 19 octobre 2017 pour la période du 3ème trimestre 2017 et que le redressement doit donc être annulé pour les mois de juillet à septembre 2017 ; - d’une attestation du 19 décembre 2018 qui couvre la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019. Elle fait valoir qu’elle n’avait aucune raison de douter de la sincérité des attestations du 16 septembre 2019 et du 7 avril 2020. Elle ajoute que la SARL [5] a été agréée par les maîtres d’ouvrage Régie immobilière de la ville de [Localité 7] ou Vilogia, bailleur social, dans le cadre de marchés publics et s’étonne que