Serv. contentieux social, 27 février 2024 — 23/01271

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/01271 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6JZ Jugement du 27 FEVRIER 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/01271 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X6JZ N° de MINUTE : 24/00458

DEMANDEUR

Madame [C] [S] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 4] comparante

DEFENDEUR

CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE,avocat au barreau de Paris,R2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 08 Janvier 2024.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre du 3 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [C] [J] une notification de payer la somme de 1006,20 euros au titre de la créance n° 2220515290 77 correspondant à un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 2 septembre au 31 octobre 2022 dans la mesure où elle avait repris son activité.

Par lettre du 24 janvier 2023, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [C] [J] une notification de payer la somme de 1006,20 euros au titre de la créance n° 2300334058 87 correspondant à un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 2 septembre au 31 octobre 2022 dans la mesure où elle avait repris son activité.

Par lettre du 20 mars 2023, la CPAM a mis en demeure Mme [J] de régler la somme de 970,10 euros correspondant au solde de la créance n° 2220515290 77.

Par lettre du 10 avril 2023, la CPAM a mis en demeure Mme [J] de régler la somme de 1006,20 euros (créance n° 2300334058 87).

Par lettre du 22 avril 2023, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable.

Par décision du 22 juin 2023, la commission de recours amiable a rejeté son recours indiquant que la créance n° 2220515290 77 est bien fondée dans la mesure où les indemnités journalières n’étaient pas dues, la salariée ayant repris son activité, que la créance n° 2300334058 87 est bien fondée, les indemnités journalières du 2 septembre au 31 octobre 2022 ayant fait l’objet d’un double règlement.

Par requête déposée le 11 juillet 2023 au greffe du service du contentieux social, Mme [C] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.

A défaut de conciliation possible, l'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Mme [J], comparant en personne, demande au tribunal d’annuler les deux notifications d’indus.

Elle fait valoir qu’elle n’a repris son activité que le 1er novembre 2022, que les indemnités journalières jusqu’à cette date étaient donc dues et que, contrairement à ce que soutient la CPAM, elle n’a jamais été réglée deux fois de ces indemnités.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, conclut au rejet de la demande et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable. Elle demande la condamnation du demandeur au paiement de la somme de 2012,40 euros.

Elle fait valoir que l’attestation de salaire fournie par l’employeur mentionne une reprise au 2 septembre 2022. Elle indique que les indemnités ont été versées deux fois, une première fois du 16 septembre au 10 novembre 2022, une second fois le 22 décembre 2022.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024.

Autorisée à transmettre une note en délibéré, la CPAM a, par courriel de son conseil du 25 janvier 2024 transmis également à la partie en demande, indiqué que la créance n° 2220515290 77 a fait l’objet d’une régularisation compte tenu de l’attestation transmise à l’audience. Elle maintient toutefois sa demande en paiement de 1006,20 euros, cette somme ayant fait l’objet d’un double règlement. MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation de l’indu

Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.” L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui i