Serv. contentieux social, 27 février 2024 — 22/01391
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01391 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZ26 Jugement du 27 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01391 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WZ26 N° de MINUTE : 24/00460
DEMANDEUR
Madame [O] [W] née le 20 Novembre 1960 à [Localité 5] - ALGERIE de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Aurélie ARNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0343
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2024.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Madame Catherine DECLERCQ, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Aurélie ARNAUD, Me Mylène BARRERE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [W], qui exerce la profession de sage femme, d’une part, au sein de la clinique [7] du 16 mai 1998 jusqu’au 28 juin 2022, d’autre part, au sein du groupe [8] depuis 2011, a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 8 juin 2021.
Le certificat médical initial joint à sa demande, établi le 15 mai 2021, mentionne une “tendinite épaule droite”.
Après enquête, la CPAM a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), les conditions permettant de prendre en charge directement la maladie n’étant pas remplies.
Le 31 mars 2022, le CRRMP d’Ile-de-France a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Conformément à cet avis, par décision du 8 avril 2022, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée par Mme [O] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [W] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis par requête reçue le 19 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de cette décision.
Par jugement du 8 février 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bourgogne Franche Comté aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Mme [O] [W].
L’avis du CRRMP a été rendu le 26 septembre 2023, reçu au greffe le 12 octobre 2023 et notifié aux parties par lettre du 13 octobre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions n° 3, déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [O] [W] , représentée par son conseil, demande au tribunal de faire droit à sa demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et de condamner la CPAM à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de désigner un nouveau CRRMP.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’il existe un lien direct entre sa maladie et la profession de sage-femme qu’elle exerce depuis 25 ans. Elle conteste l’avis du CRRMP de Bourgogne Franche Comté lequel n’est pas motivé et ne tient pas compte des nombreuses attestations produites.
Par observations soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de confirmer la décision de refus de prise en charge conformément aux avis rendus par les deux comités.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, “[...] est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de