6ème CHAMBRE CIVILE, 4 mars 2024 — 23/02693
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Mars 2024 60A
RG n° N° RG 23/02693
Minute n°
AFFAIRE :
[N] [P] C/ Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES, Caisse MSA AIN RHONE
Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 20 Novembre 2023,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [N] [P] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance BPCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
MSA AIN RHONE prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège [Adresse 4] [Localité 5]
défaillante
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 février 2019, Madame [N] [P] qui circulait à pied dans une rue de [Localité 5], a été victime d’un accident de la circulation, après avoir été percutée par un véhicule conduit par Madame [V] [X], assuré auprès de la BPCE.
Suite à cet accident, Madame [N] [P], alors âgé de 28 ans a présenté : - Un traumatisme crânien sans perte de connaissance, - Des contusions du genou gauche - Un hématome sur la hanche droite, - Des difficultés à la marche. Une ITT de 2 jour a été prescrite. Aucune hospitalisation n’a été nécessaire.
Le droit à indemnisation de Madame [P] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’a pas été contesté de sorte qu’elle a perçu des provisions amiables à hauteur de 200€ le 1 aout 2019 puis 1000€ le 27 avril 2021.
A l’initiative de la BPCE, une expertise amiable a été mise en place, et le docteur [C] a été initialement désigné à cet effet, avant d’être remplacé par le docteur [E]. Lors de l’expertise le 9 septembre 2021, Madame [P] était assistée par le docteur [Z].
Le 20 septembre 2021 un rapport définitif d’expertise amiable et contradictoire a été rendu, concluant à la consolidation de l’état de la victime le 14 janvier 2020 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 4%.
Une offre d’indemnisation définitive en date du 24 mars 2022 n’a pas retenu le préjudice d’agrément de Madame [P].
Par actes d’huissier des 15 et 27 mars 2023, Madame [P] a fait assigner la Societe BPCE ASSURANCES et la MSA AIN RHONE devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 14 février 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, Madame [P] , demande au tribunal, aux visas de la loi du 5 juillet 1985, des articles L. 124-3, et 211-9 et suivants du code des assurances, de l’ article R. 114-1 du code des assurances, de l'article 1343-2 du Code civil, - ORDONNER la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 19/09/2023, en cas d’accord des parties. - ORDONNER la clôture des débats au jour des plaidoiries, - DECLARER Madame [N] [P] recevable et bien fondée en ses demandes, - FIXER le préjudice subi par Madame [N] [P] en réparation du dommage corporel subi du fait de l'accident en date du 14 février 2019, à la somme de 95 034,41 €. - CONDAMNER la société BPCE ASSURANCES à payer à Madame [N] [P] la somme de 91 142,43 € à titre de réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la créance du tiers payeur et des provisions versées, se décomposant comme suit :
A. PREJUDICES PATRIMONIAUX 1. Préjudices patrimoniaux temporaires * 20,00 € au titre des dépenses de santé actuelles * 4 809,46 € au titre des frais divers * 320,00 € au titre de l’assistance tierce personne temporaire * 12 000,00 € au titre du préjudice scolaire, universitaire, ou de formation 2. Préjudices patrimoniaux permanents * 25 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle B. PREJUDICE EXTRAPATRIMONIAUX 1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires * 1 257,05 € au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel * 6 000,00 € au titre des souffrances physiques et psychiques endurées * 1 500,00 € au titre du préjudice esthétique temporaire 2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents * 26 435,92 € au titre du déficit fonctionnel permanent * 8 000,00 € au titre du préjudice d'agrément * 7 000,00 € au titre du préjudice sexuel - ORDONNER le doublement du taux d’intérêt légal des s