CTX PROTECTION SOCIALE, 4 mars 2024 — 17/03075

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

NUMÉRO RG :

AFFAIRE :

04 Mars 2024

Florence AUGIER, présidente Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Vivien GIORGIO, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 03 Avril 2023

jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Mars 2024 par le même magistrat

N° RG 17/03075 - N° Portalis DB2H-W-B7B-SST6

Monsieur [C] [U] C/ S.E.L.A.R.L. [3] représentée par Maître [S] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [4] CPAM DU RHONE

DEMANDEUR

Monsieur [C] [U], demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Emilie CONTE-JANSEN, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

La S.E.L.A.R.L. [3] représentée par Maître [S] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [4], dont le siège social est sis [Adresse 1] Non comparante, ni représentée

PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] Représentée par Mme [M], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[C] [U] S.E.L.A.R.L. [3] représentée par Maître [S] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [4] CPAM DU RHONE Me Emilie CONTE-JANSEN, vestiaire : 2309 Une copie revêtue de la formule executoire :

Me Emilie CONTE-JANSEN, vestiaire : 2309 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement en date du 2 novembre 2020, ce tribunal a :

- dit que l'accident dont M. [C] [U] a été victime le 12 janvier 2015 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur ;

- dit que le capital attribué à M. [U] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi ;

-alloué à M. [U] une somme de 2 000 euros à titre de provision ;

- ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [J] [H], avant-dire droit sur l'indemnisation ;

- dit que la CPAM procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amené à faire l'avance directement auprès de l'employeur soit les sommes versées au titre de la majoration du capital ou de la rente selon le taux d'incapacité permanente partielle opposable l'employeur et les sommes versées au titre des préjudices reconnus y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l'expertise ;

- Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] la créance de M. [U] à la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

Le Docteur [H] a déposé son rapport d'expertise le 8 mars 2022.

Par jugement du 2 mai 2023 ce tribunal a, avant-dire droit sur l'indemnisation, ordonnée un complément d'expertise confiée au Docteur [H] avec mission de dire si M. [U] subi du fait de l'accident et après consolidation un déficit fonctionnel permanent fixé selon les conditions de droit commun.

Le docteur [H] a déposé son rapport d'expertise complémentaire le 13 septembre 2023.

Les conclusions de l'expert sont les suivantes :

- Déficit fonctionnel temporaire :

déficit fonctionnel temporaire partiel :25 % du 12 janvier 2015 au 31 juillet 2015 ;

- Assistance d'une tierce personne :

2 heures par jour du 12 janvier 2015 au 10 avril 2015 ; - Intérêt potentiel d'une boîte automatique pour la conduite ;

- Souffrances endurées évaluées à 2,5/7 ;

- Préjudice esthétique consécutif à l'accident : 1/7 ;

- Préjudice d'agrément : retenu ;

- Préjudice sexuel : difficultés posturales et libido fragilisée ;

- Perte de chance de promotion professionnelle ou de réalisation d'un projet de vie familiale :

possibilité de poste de conducteur de travaux ou de chef d'équipe devenu inaccessible ;

- État susceptible de modifications : oui évolution possible vers des lombosciatalgies ;

- Déficit fonctionnel permanent estimé et fixé à 5 % ;

M. [U] sollicite la condamnation des défenderesses à lui verser les sommes suivantes :

- 3 871 euros au titre de l'assistance tierce personne ;

- 1 650 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;

- 1 500 euros au titre du déficit préjudice esthétique temporaire ;

- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;

- 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;

- 15 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;

- 8 000 euros au titre du préjudice sexuel ;

- 4 285 euros des frais de véhicule adapté ;

- 10 000 euros au titre de la perte de promotion professionnelle ;

- 10 750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;

- 960 euros au titre des frais d'assistance à l'expertise ;

- 3 000 euros au titre de l'article 700.

La société [3] mandataire liquidateur de la société [4] n'a pas comparu.

La CPAM du Rhône qui expose qu'elle fera l'avance de l'intégralité des sommes allouées la victime sans être assurée du recouvrement de ces sommes auprès de l'employeur et/ou de son assureur fait les observations suivantes :

- pas d'observation sur le rembo