CTX PROTECTION SOCIALE, 4 mars 2024 — 19/03719
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
04 Mars 2024
Florence AUGIER, présidente Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Vivien GIORGIO, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 08 Janvier 2024
jugement non qualifiée, rendu en ressort, le 04 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 19/03719 - N° Portalis DB2H-W-B7D-URWY
Monsieur [A] [W] [V] C/ Société [6] [Localité 5] 3 CPAM DU RHONE
DEMANDEUR
Monsieur [A] [W] [V], demeurant [Adresse 3] Représenté par Maître Sylvia CLOAREC, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [6] [Localité 5] 3, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont l’adresse est sis [Adresse 7] Représentée par Madame DECLERIEUX Charlotte, avocats au barreau de LYON
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[A] [W] [V] Société [6] [Localité 5] 3 CPAM DU RHONE la SCP AGUERA AVOCATS, vestiaire : 8 Me Sylvia CLOAREC, vestiaire : 129 Une copie revêtue de la formule executoire :
Me Sylvia CLOAREC, vestiaire : 129 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 27 juin 2022, ce tribunal a :
- dit que l'accident dont M. [A] [V] a été victime le 12 avril 2018 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur ;
- dit que le capital ou la rente attribué à M. [V] doit être majoré au taux maximum prévu par la loi ;
- ordonné une expertise médicale , confiée au docteur [P] [J], avant-dire droit sur l'indemnisation ;
- dit que la CPAM procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle sera amené à faire l'avance directement auprès de l'employeur qui comprennent les sommes versées à l'assuré au titre de la majoration du capital dans la limite du taux d'IPP opposable à l'employeur de 7 % ;
- condamné la société [6] [Localité 5] 3 à payer à M. [V] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du CPC ;
Le docteur [N] [C], désigné en remplacement du docteur [P] a déposé son rapport d'expertise le 4 juillet 2023.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
-Déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 12 avril 2018 au 3 juin 2021.
-L'assuré évoque une perte de chance de promotion professionnelle dans la mesure où ayant été responsable de l'achat de l'ensemble des magasins du groupe depuis 8 ans, il aurait pu évoluer vers un poste de services dédiés aux professionnels.
-Souffrances endurées évaluées à 3/7.
-Il existe un préjudice sexuel consécutif à l'accident : absence de libido en lien avec une anhédonie dépressive.
-Il existe un préjudice d'agrément constitué par la non reprise des quelques activités déclarées du fait de l'anhédonie dépressive.
-L'état de l'assuré n'est pas susceptible de modification, l'état thymique étant désormais chronicisé et non évolutif.
-Pas d'autres préjudices.
M. [V] sollicite la fixation des indemnités qui lui sont dues aux sommes suivantes :
- 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
- 9 412,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 6 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
- 10 000 euros au titre du préjudice sexuel,
- 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- 15 000 euros au titre des souffrances physiques et psychiques endurées,
- 6 000 euros au titre de l'incapacité totale de travail du 12 avril 2018 au 3 juin 2021,
outre le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC avec le bénéfice de l'exécution provisoire.
La société [6] [Localité 5] 3 demande au tribunal de débouter M. [V] de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent, de la perte de chance de promotion professionnelle, du préjudice d'agrément et de l'incapacité totale de travail et de réduire à de plus justes proportions l'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice sexuel et des souffrances endurées.
Elle demande que l'action récursoire de la caisse soit limitée à la période du 12 avril 2018 au 31 décembre 2020 en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire.
Elle conclut au rejet de la demande d'exécution provisoire et sollicite la condamnation de M. [V] lui payer 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
La CPAM du Rhône ne formule pas d'observations en ce qui concerne les sommes allouées au titre des préjudices retenus et demande que l'employeur soit condamné à lui restituer l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable dont elle aurait fait l'avance au titre de la majoration du capital, des sommes versées au titre des préjudices reconnus et des frais d'expertise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En applicat