Quatrième Chambre, 6 février 2024 — 21/07829
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 21/07829 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WLCE
Jugement du 06 Février 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, vestiaire : 566
Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, vestiaire : 428
Me Jean-Christophe BESSY, vestiaire : 1575
Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 06 Février 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 28 Novembre 2023 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président Siégeant en formation Juge Unique Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [P] né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 12] - ITALIE [Adresse 4] [Localité 6]
représenté par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHÔNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 7]
représentée par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
La société KEOLIS [Localité 11], Société Anonyme à conseil d’administration, prise en la personne de son représentant légal en exerice dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
La Compagnie ALLIANZ IARD, SA, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est [Adresse 10] [Localité 9]
représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 mai 2017 à [Localité 11], une collision est survenue entre un tramway exploité par la société KEOLIS [Localité 11] et Monsieur [P] [D], qui se déplaçait à pieds au niveau du [Adresse 8]. Ce dernier a présenté de graves blessures, en particulier au niveau du crâne et de la face.
Une expertise a été ordonnée le 8 janvier 2019 par décision du juge des référés afin de déterminer les préjudices subis par la victime. L’expert a déposé son rapport le 24 septembre 2019.
Par actes d'huissier signifiés les 26, 29 novembre et 1er décembre 2021, Monsieur [P] a fait assigner la société KEOLIS [Localité 11], son assureur la société ALLIANZ IARD, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de déclarer la société KEOLIS responsable de son entier préjudice et la condamner in solidum avec son assureur à l’indemniser de l’intégralité de ses préjudices. ***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2022, Monsieur [P] sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, de :
A titre principal,
Déclarer responsable la société KEOLIS de son entier préjudice survenu le 10 mai 2017, sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle du fait des choses
A titre subsidiaire,
Déclarer responsable la société KEOLIS du préjudice sans que son exonération ne puisse excéder 25%
En conséquence, condamner in solidum la société KEOLIS et la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD à l’indemniser de ses préjudices comme suit : Frais divers : 1 691,00 EurosAssistance par tierce personne temporaire : 2 463,30 EurosDéficit fonctionnel temporaire : 5 418,00 EurosSouffrances endurées : 20 000,00 EurosPréjudice esthétique temporaire : 800,00 EurosDéficit Fonctionnel Permanent : 21 450,00 Euros En tout état de cause,
Condamner in solidum la société KEOLIS et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2 500,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner in solidum la société KEOLIS et la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD aux entiers dépens.
A titre principal, Monsieur [P] fait valoir que : Le tramway appartenant à la société KEOLIS, celle-ci en avait l’usage, le contrôle et la direction, sans dépendance aucune de quiconque, et en était donc juridiquement la gardienne ;Des témoignages précis, circonstanciés et concordants permettent d’établir l’implication du tramway dans ses blessures, et le rôle actif de la chose dans la survenance du dommage. Il en déduit que la société KEOLIS est présumée responsable, de plein droit, de son entier préjudice. Il rappelle qu’il appartient à la défenderesse de rapporter la preuve d’une faute de la victime pour tenter de s’exonérer de sa responsabilité. Or, selon lui, sa présence sur une voie ouverte à la circulation des tramways ne constitue pas un évènement imprévisible et ne relève pas