CTX PROTECTION SOCIALE, 4 mars 2024 — 18/00875
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
NUMÉRO RG :
AFFAIRE :
04 Mars 2024
Florence AUGIER, présidente Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur Vivien GIORGIO, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 08 Janvier 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 04 Mars 2024 par le même magistrat
N° RG 18/00875 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SIZK
Monsieur [M] [E] C/ S.A.R.L. [8] CPAM DU RHONE, Société [7]
DEMANDEUR
Monsieur [M] [E], demeurant [Adresse 4] Représenté par la SELARL CLAPOT LETTAT, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
La S.A.R.L. [8], dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentée par la SELARL REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE La CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 11] Représentée par Madame [O] [F], audiencière munie d’un pouvoir
[7], dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[M] [E] S.A.R.L. [8] CPAM DU RHONE Société [7] Me LETTAT-OUATAH, vestiaire : 189 la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, vestiaire : 812 la SELARL REQUET CHABANEL, vestiaire : 662 Une copie revêtue de la formule executoire :
Me LETTAT-OUATAH, vestiaire : 189 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 2 mai 2022, ce tribunal a :
- dit que l'accident dont M. [M] [E] a été victime le 31 décembre 2015 est imputable à la faute inexcusable de l'employeur ;
- dit que la rente attribuée à M. [E] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi ;
- alloué à M. [E] une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
- ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [L] [I], avant-dire droit sur l'indemnisation,
- donné acte à la CPAM qu'elle procédera au recouvrement de l'intégralité des sommes dont elle serait amené à faire l'avance directement auprès de l'employeur à savoir : la majoration de la rente sur la base du taux de 40 % ;la provision allouée sur les préjudices ;les sommes allouées au titre des préjudices déduction faite de la provision ; les frais d'expertise ; - confirmé l'opposabilité à la société [8] de la prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 5 septembre 2016 au titre de l'accident du 31 décembre 2015 ;
- condamné la société [8] à payer à M. [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du CPC ;
- condamné la société [8] à payer à la CPAM la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la compagnie [6] ;
Le docteur [L] [I] a déposé son rapport d'expertise le 23 février 2023.
Les conclusions de l'expert sont les suivantes :
-Déficit fonctionnel temporaire total :
• du 31 décembre 2015 au 15 janvier 2016 • le 9 août 2016 pour un implant suturé à la sclère • le 11 décembre 2017 pour une opération du strabisme droit • le 16 octobre 2020 pour une trabécuectomie droite.
-Assistance d'une tierce personne:
• 1 heures par jour du 16 janvier au 16 mars 2016 ; • 1 heure par semaine du 17 mars 2016 au 11 décembre 2017 ; • 3 heures par jour du 12 juin 2018 au 25 juin 2021 ; • 2 heures par jour du 15 février 2022 au 15 mars 2022 ; actuellement sa femme l'aide 3 heures par mois pour gérer ses comptes administratifs.
-Il n'y a pas de perte de promotion professionnelle.
-DFP évalué à 28 % (25 % pour la perte totale de l'œil gauche et 3 % pour l'état dépressif)
-Existence d'un préjudice sexuel consécutif à l'accident : Monsieur n'a plus de rapports.
-Souffrances physiques et psychiques ou morales endurées avant consolidation estimée à 4/7.
-Préjudice esthétique avant consolidation et après consolidation évalué au taux de 2,5/7 avant l'opération de strabisme et à 2/10 en préjudice esthétique permanent après l'opération.
-Il existe un préjudice d'agrément : contre-indication à la pratique du football.
-M. [E] a bénéficié d'un suivi algologique pour céphalées chroniques quotidiennes associées à un psycho traumatisme dans le contexte de traumatisme professionnel oculaire droit depuis décembre 2015.
-Pas d'autres préjudices.
M. [E] sollicite la fixation des indemnités qui lui sont dues aux sommes suivantes :
- 960 euros au titre des frais divers,
- 11 694, 57 euros au titre de l'assistance tierce personne,
- 20 000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
- 9 109, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 25 000 euros au titre des souffrances physiques et psychiques endurées,
- 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 4 500 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
- 153 525, 29 euros au titre du déficit fonctionnel permane