19ème chambre civile, 27 février 2024 — 23/10867

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 23/10867

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 31 Juillet 2023

LG

JUGEMENT rendu le 27 Février 2024 DEMANDEUR

Monsieur [I] [Z] [Adresse 3] [Localité 4]

représenté par Maître Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J076

DÉFENDEURS

S.A. BPCE Assurances [Adresse 7] [Localité 5]

représentée par Maître Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0283

Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Deux-Sèvres [Adresse 1] [Localité 6]

non représentée

Décision du 27 Février 2024 19ème chambre civile N° RG 23/10867

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 15 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Février 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [I] [Z] a été victime le 17 juillet 2019 d'un accident de la circulation, alors qu’il circulait à vélo et heurtait un véhicule assuré auprès de la société BPCE Assurances.

Monsieur [Z] a été ensuite pris en charge pour un traumatisme de l’épaule gauche avec entorse acromio-claviculaire et une cervicalgie.

Des échanges ont eu lieu entre les parties aux fins d’indemnisation du prejudice, dont le principe n’était pas contesté.

Une expertise amiable a été réalisée par le docteur [Y] [F], dont les conclusions du 17 décembre 2020 sont les suivantes : Consolidation : 12 octobre 2019 Gêne temporelle partielle (sur une échelle de I à IV) De niveau II : du 17 juillet au 07 août 2019 De niveau I : du 08 août au 11 octobre 2019 Arrêt des activités professionnelles imputables du 22 juillet au 11 août 2019 Assistance d’une tierce personne : deux heures par semaine durant la période de classe II. Souffrances endurées : 1,5/7 DFP : % Dommage esthétique non retenu Pas de répercussion pérenne sur activité professionnelle ou personnelle

Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable, par actes d’huissier en date du 31 juillet 2023, Monsieur [I] [Z] a fait assigner la société BPCE Assurances et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Dans ces écritures, il demande au tribunal de : Condamner la société BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur [Z], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, la somme de 100 €. Condamner la société BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur [Z], à titre de dommages et intérêts en réparation des dépenses de santé, la somme de 112,91 € Condamner la société BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur [Z], à titre de dommages et intérêts en réparation de l’assistance à tierce personne à laquelle il a dû avoir recours, la somme de 90,00 €. Condamner la société BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur [Z], à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de gains professionnels, la somme de 2.880 € Condamner la société BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur [Z], à titre de dommages et intérêts en réparation de son déficit fonctionnel temporaire partiel, la somme de 2.395 €. Condamner la société BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur [Z], à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées, la somme de 2.300 €. Condamner la société BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur [Z], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de son préjudice d’agrément, la somme de 15.000,00 €. Assortir les sommes allouées à Monsieur [Z], toutes causes de préjudices confondues, des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de la présente assignation. Ordonner la capitalisation desdits intérêts. Condamner la société BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur [Z], au titre de l’article 700 du CPC, la somme de 3.000 €. Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 13 novembre 2023, la société BPCE demande au tribunal de : Juger que la BPCE ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [Z] ;Juger que les sommes suivantes seront allouées à monsieur [Z] sous réserve de la communication des créances des tiers payeurs : La tierce personne temporaire 90 € Le déficit fonctionnel temporaire 291.25 € Les souffrances endurées : 1.400 € Débouter Monsieur [Z] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions. Confor