19ème chambre civile, 27 février 2024 — 22/06433
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/06433
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du : 25 et 31 Mai 2022
LG
JUGEMENT rendu le 27 Février 2024 DEMANDEURS
Madame [P] [N] [Adresse 9] [Localité 5]
ET
Monsieur [U] [N] [Adresse 9] [Localité 5]
représentés par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDERESSES
S.A. PACIFICA [Adresse 8] [Localité 7]
représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
Décision du 27 Février 2024 19ème chambre civile N° RG 22/06433
CPAM [Localité 10] - [Localité 11] [Adresse 3] [Localité 11]
non représentée
MNT [Adresse 4] [Localité 6]
non représenté
COMMUNE DE [Localité 11] [Adresse 1] [Localité 11]
représentée par Maître Gonzague PHÉLIP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0839
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Février 2024.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [N] a été victime le 26 novembre 2019 d'un accident de la circulation mettant en cause un véhicule assuré auprès de la société PACIFICA, alors qu’elle était piétonne.
Des échanges ont eu lieu entre les parties aux fins d’indemnisation de son prejudice, dont le principe n’était pas contesté.
Une dernière expertise amiable contradictoire a été réalisée, dont les conclusions du 22 décembre 2021 sont les suivantes : DFTP : o Classe III du 26.11.2019 au 31.01.2020 o Classe II du 01.02.2020 au 05.07.2020 o Classe I du 06.07.2020 au 07.12.2021 Tierce personne temporaire : o 2h30 par jour pendant la période de classe III o 1h30 par jour pendant la période de classe II o 2h00 par semaine pendant la période de classe I ATAP : du 26.11.2019 au 05.07.2020 ainsi que du 07.11.2020 au 11.12.2020 Préjudice esthétique temporaire : pendant la période de classe III pour le Docteur [J], inclus dans les SE pour le Docteur [Z] Souffrances endurées : 3/7 Date de consolidation : 07.12.2021 DFP : 6 % Préjudice d’agrément : retentissement sur la marche nordique, arrêt des cours de chant, informatique et peinture Préjudice sexuel : pas évoqué
Les parties n’étant pas parvenues à trouver une issue amiable, par actes d’huissier en date du 25 mai et du 31 mai 2022, Madame [P] [N] et son époux Monsieur [U] [N] ont fait assigner la société PACIFICA, la mutuelle MNT, la commune de [Localité 11] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 10]-[Localité 11] aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Dans leurs dernières conclusions reçues par voie électronique le 16 juin 2023, les époux [N] demandent au tribunal de : Dire et juger que Madame [P] [N] et Monsieur [U] [N] ont droit à l’indemnisation de leur entier préjudice à la suite de l’accident dont a été victime Madame [N] le 26 novembre 2019 ;Les declarer recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs pretentions ;Condamner PACIFICA à prendre en charge l’intégralité des préjudices de Madame [P] [N] et de Monsieur [U] [N], Débouter PACIFICA de l’ensemble de ses demandes,Condamner PACIFICA à payer à Madame [P] [N] les indemnités suivantes :19.122,31 € au titre des préjudices extra patrimoniaux : Dépenses de santé actuelles : 1.103,59 € Frais divers: 2.223,12 € Tierce personne temporaire: 15.331,99 € Pertes de gains professionnels actuels : 463,61 € 33.735,00 € au titre des préjudices extra patrimoniaux : Déficit fonctionnel temporaire : 3.735,00 € Souffrances endurées : 10.000,00 € Déficit fonctionnel permanent : 13.000,00 € Préjudice esthétique temporaire : 1.000,00 € Préjudice d’agrément : 6.000,00 € 3.000,00 € au titre de l’article 700 du CPC les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC, Condamner PACIFICA à payer à Monsieur [U] [N] les indemnités suivantes :157,40 € au titre des frais de déplacements, 2.000 € pour son préjudice d’affection, 2.000 € correspondant aux troubles dans les conditions d’existence. Condamner PACIFICA aux intérêts légaux sur les indemnités allouées à Madame [N] à compter de la signification de l’assignation à la PACIFICA par application des dispositions de l’article 1344 du Code civil avec anatocisme à compter de la première année échue par application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,Condamner PACIFICA à payer à Madame [P] [N] le doublement des intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2022, soit à compter du 5 ème mois suivant l’expiration du délai de 20 jours suivant l’examen médical de la victime et ce jusqu’au présent jugement à intervenir, provisions versées et créances des organismes sociaux non déduites, par applicationdes articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM [Localité 10] [Localité 11], à MNT MUTUELLE et à la MAIRIE DE [Localité 11], Ne pas écarter l’exécution provisoire de plein droit. Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 29 septembre 2023, la société PACIFICA demande au tribunal de : Recevoir la société PACIFICA en ses conclusions et l’y dire bien fondée ; À titre principal : Réserver les sommes à revenir à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 11] et à la mutuelle MNT au titre des dépenses de santé actuelles ; Réserver l’indemnisation de Madame [P] [N] au titre des frais de franchises dans l’attente de la production d’un relevé de débours définitif actualisé par la CPAM ; Allouer à Madame [P] [N] les sommes suivantes : 24,00 euros au titre des participations forfaitaires ; 70,00 euros au titre des frais d’ostéopathie ; 2.137,50 euros au titre des honoraires du docteur [J] ; 76,00 euros au titre des frais vestimentaires ; 6.854,10 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire ; 463,61 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels ; 3.112,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ; 6.000 euros au titre des souffrances endurées 8.700 € au titre du déficit fonctionnel permanent ; Prononcer toute condamnation en deniers ou quittances ; Débouter Madame [P] [N] de ses demandes formées au titre des frais de séances chez le psychologue et de sophrologue ; Débouter Madame [P] [N] de sa demande de remboursement de frais de déplacements ;Débouter Madame [P] [N] de sa demande de remboursement des frais postaux et de photocopie ; Débouter Madame [P] [N] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts légaux ; Débouter Madame [P] [N] de toute autre demande ; Constater le remboursement opéré par PACIFICA auprès de la Commune de [Localité 11] au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels ; Débouter la Commune de [Localité 11] de sa demande de condamnation formée au titre du paiement de l’indemnité forfaitaire sur le fondement de l’article L.454-1 du code de la sécurité sociale ; À titre subsidiaire, Allouer à Madame [P] [N] la somme de 63,00 euros au titre des frais de franchise. Allouer à Madame [P] [N] la somme 7.094,10 euros dans l’hypothèse où par extraordinaire le tribunal devait considérer qu’il n’y a pas lieu de réserver l’indemnisation du poste de préjudice à la production de la créance de la mutuelle MNT ayant pris en charge l’aide-ménagère ; Allouer à Madame [P] [N] la somme de 100,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; Juger que la condamnation au doublement des intérêts au taux légal ne pourrait commencer à courir qu’à compter du 3 juin 2022 et que le terme de la sanction devra être fixé au 13 juin 2022, date à laquelle l’offre définitive a été adressé à Madame [P] [N] ; En tout état de cause, Débouter Madame [P] [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouter Madame [P] [N] de sa demande de condamnation de la société PACIFICA aux intérêts légaux sur les indemnités allouées à lui revenir à compter de la signification de l’assignation par application des dispositions de l’article 1344 du code civil avec anatocisme à compter de la première année échue par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Juger que les dépens de l’instance resteront à la charge de Monsieur [P] [N] et de Monsieur [U] [N]. Dans ses dernières conclusions reçues par voie électronique le 16 Juin 2023, la commune de [Localité 11] représentée par son maire demande au tribunal de : Recevoir la Commune en ses demandes.Donner acte à la société PACIFICA du règlement de la somme de 28.816,42 € correspondant aux frais engagés par la Commune en sa qualité d’employeur de Madame [N].Condamner la société PACIFICA au paiement de la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.Condamner la société PACIFICA au paiement de la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure, il sera référé à leurs écritures pour le surplus.
Bien que régulièrement assignée, la mutuelle MNT et la CPAM de [Localité 10]-[Localité 11] n’ont pas constitué avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2023. L’affaire a été plaidée le 15 janvier 2024 et mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS
SUR LE DROIT À INDEMNISATION La loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d’un accident de la circulation, non conducteurs d’un véhicule terrestre à moteur, ont droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sauf lorsqu’elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l’accident ou qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles subissent.
En l’espèce, le droit à indemnisation de Madame [N] à raison du préjudice subi en raison de l’accident survenu le 26 novembre 2019 n’est pas contesté et résulte des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 relative aux victimes d’accidents de la circulation, ainsi que de l’article L124-3 du code des assurances permettant une action directe contre l’assureur.
La société PACIFICA sera donc condamnée à l’indemniser en totalité.
SUR L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE DE MADAME [N] Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [N], née le [Date naissance 2] 1961 et agent de maîtrise lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d’expertise présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales et les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant d’en discuter librement les conclusions, n’y apportent aucune critique.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé actuelles
Madame [N] sollicite en totalité la somme de 1 153,49 euros au titre de franchises, mais également de frais de psychologue, ostéopathe et sophrologue.
La société PACIFICA offre la somme de 157 euros en totalité pour les frais de franchises/participations forfaitaires, ainsi que d’ostéopathie.
La CPAM de [Localité 10]-[Localité 11], bien que n’intervenant pas à l’instance, a fait connaître ses débours définitifs (notification du 10 février 2022) pour un montant total de 2 342,08 euros quant aux dépenses de santé actuelles (frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport).
Il est également produit un relevé de l’assurance maladie faisant apparaître les franchises pour l’année 2019.
Il est enfin versé le relevé des prises en charge de la mutuelle MNT.
Dès lors, au regard des justificatifs produits, il est justifié de la demande de 183,49 euros au titre des franchises et participations forfaitaires.
Il est, par ailleurs, constaté l’accord des parties au regard des justificatifs produits sur les frais d’ostéopathie pour un montant de 120 euros.
Enfin, s’agissant de la demande de 420 euros au titre de sept séances chez le psychologue et de celle de 430 euros pour des séances de sophrologie, il n’est pas contesté l’imputabilité, la réalité et le coût de celles-ci au regard des attestations fournies. En revanche, le défendeur fait valoir que le contrat de mutuelle n’est pas produit et qu’il ne peut donc être certain que ces coûts ne sont pas pris en charge. Néanmoins, il ne ressort pas du relevé de la mutuelle MNT produit de prises en charge pour de tels frais. Dès lors, la demande est justifiée et il sera alloué la somme de 850 euros (420+430).
En conséquence, il sera alloué la somme totale de 1153,49 euros conforme à la demande.
- Frais divers
Il s’agit des frais autres que médicaux restés à la charge de la victime.
L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit, par exemple, être prise en charge dans sa totalité. Les frais d’expertise relèvent, en revanche, des dépens.
En l’espèce, Madame [N] sollicite la somme de totale de 2 223,12 euros, à laquelle s’oppose partiellement la société PACIFICA.
Au regard des factures produites et de l’accord des parties, il y a lieu d’allouer la somme de 2137,50 euros au titre des frais de médecins-conseils et la somme de 76 euros au titre de l’achat de vêtements adaptés à sa convalescence.
Par ailleurs, les frais de déplacement sont justifiés par des fiches de déplacement pour des rendez-vous médicaux cohérents avec son état de santé et la carte grise de son véhicule. Il sera donc fait droit à sa demande de 64,62 euros. En revanche, la demande de 15 euros pour des frais postaux et de photocopie n’est pas justifiée quant à son coût par la seule pièce présentée (avis de réception d’une lettre recommandée). Elle sera donc rejetée.
Par conséquent, il sera alloué une somme ramenée à 2 223,12 euros au regard de la demande (2137,50+76+64,62=2278,12).
-Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, l’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne avant consolidation de la manière suivante : o 2h30 par jour pendant la période de classe III o 1h30 par jour pendant la période de classe II o 2h00 par semaine pendant la période de classe I
Madame [N] sollicite une indemnisation de 15 331,99 euros sur la base d’un taux horaire de 28 euros, tandis que le défendeur offre la somme de 7 074,10 euros sur la base d’un taux horaire de 13 euros, dont à déduire une participation de la mutuelle de la requérante.
Il n’est pas contesté que Madame [N] a perçu une somme de 240 euros de sa mutuelle, qu’il conviendra donc de déduire.
S’agissant d’une aide non spécialisée n’ayant pas donné lieu au paiement de charges sociales, il convient de retenir un taux horaire de 18 euros, la somme totale pouvant être évaluée à 8101,28 euros (18eurosx27joursx2,5heures+18eurosx156joursx1,5heure+18eurosx520jours/7x2heures).
Il sera en conséquence alloué la somme de 7 861,28 euros, déduction faite de la somme de 240 euros.
- Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
En l’espèce, la CPAM de [Localité 10]-[Localité 11], bien que n’intervenant pas à l’instance, a fait connaître ses débours définitifs (notification du 10 février 2022) sur lesquels n’apparaissent aucune indemnité journalière.
En effet, Madame [N] travaillait comme enquêtrice sociale pour la mairie de [Localité 11] et a continué à percevoir son salaire (accident de trajet).
Au regard de l’attestation de son employeur produite, il sera entériné l’accord des parties pour lui allouer uniquement la somme de 463,61 euros au titre de la perte de 7 jours de RTT.
Par ailleurs, la commune de [Localité 11] sollicite qu’il soit donné acte à la société PACIFICA du versement de la somme de 28 816,42 euros en remboursement des sommes versées en sa qualité d’employeur. La société PACIFICA rappelle qu’aucune somme ne doit donc lui être allouée.
Or, il convient de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert.
Tel est le cas en l’espèce, cette demande ne donnera en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A - Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Madame [N] sollicite la somme de 3 735 euros et le défendeur offre la somme de 3 112,50 euros, les parties s’opposant sur le taux à retenir pour un jour de déficit total.
L’expert retient plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel. : o Classe III du 26.11.2019 au 31.01.2020 o Classe II du 01.02.2020 au 05.07.2020 o Classe I du 06.07.2020 au 07.12.2021 Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total et du nombre de jours sur lequel s’accordent les parties, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [N] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 3 361,50 euros (27x67x50%+27x156x25%+27x520x10%).
- Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles ont été évaluées à 3 sur une échelle de 7 par l’expert, qui a tenu de l’ensemble des circonstances de l’accident et de ses suites physiques et morales.
La requérante sollicite la somme de 10 000 euros et il est offert la somme de 6 000 euros.
Elles seront réparées par l'allocation de la somme de 8 000 euros.
- Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne jusqu’à la date de consolidation.
En l'espèce, il a été relevé un tel préjudice, lié à l’immobilisation en Dujarrier, par un des experts.
Madame [N] sollicite une somme de 1 000 euros et il est offert 100 euros.
Dans ces conditions et en l’absence d’autre élément, il convient d'allouer une somme de 500 euros à ce titre.
B - Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
En l’espèce, il est sollicité la somme de 13 000 euros et offert la somme de 8 700 euros.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 6% par l’expertise compte-tenu des diverses séquelles relevées (légère limitation de la mobilité de l’épaule droite, retentissement psychologique et participation aux douleurs du genou gauche) et étant âgée de 60 ans à la consolidation, il lui sera alloué une indemnité de 9 360 euros (1560x6).
- Préjudice d'agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
En l'espèce, Madame [N] sollicite une indemnité de 6 000 euros, à laquelle s’oppose totalement le défendeur.
Or, le rapport d’expertise a relevé « retentissement sur la reprise de la marche nordique. Elle indique ne pas avoir repris ses cours de peinture, chant et informatique car elle appréhende de se déplacer seule en voiture le soir».
Par ailleurs, une attestation du mari de Madame [N] fait état de la non reprise d’activités nécessitant les déplacements dans une autre ville, celles-ci étant également attestées par des factures produites (chant et informatique).
Dans ces conditions, la limitation des activités est démontrée et il sera alloué la somme de 2 000 euros.
SUR LES DEMANDES DE MONSIEUR [Y] Monsieur [N] est le conjoint de Madame [N].
D’une part, il sollicite la somme de 157,40 euros au titre de frais de déplacement, alléguant avoir dû accompagner son épouse pour divers rendez-vous médicaux. Le défendeur s’oppose à la demande.
Or, ces demandes sont justifiées par des fiches de déplacement pour des rendez-vous imputables et cohérents avec la situation de son épouse après l’accident, ainsi que par la carte grise de son véhicule. Il sera donc fait droit à sa demande de 157,40 euros.
D’autre part, il sollicite un préjudice moral de 2 000 euros pour son préjudice d’affection et de 2 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d’existence. Il considère avoir dû assister son épouse durant sa convalescence en lui procurant soutien matériel et psychologique.
La société PACIFICA s’oppose à la demande.
Or, le préjudice d’affection n’est pas établi en l’espèce au regard des blessures relativement légères de Madame [N].
La demande sera donc rejetée.
Cependant il peut être réparé les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée
Tel est le cas en l’espèce compte tenu du rapport d’expertise, des pièces médicales et attestations fournies établissant la fragilité physique et psychologique pérenne de Madame [N], qui a nécessairement des répercussions sur le quotidien de son couple.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 2 000 euros à Monsieur [N].
SUR LE DOUBLEMENT DES INTERETS Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Enfin, l’article R 211-31 du même code indique que si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés.
En l’espèce, il est demandé de fixer le point de départ du doublement des intérêts légaux au 3 janvier 2022 jusqu’à la décision. Le défendeur s’y oppose.
Or, l’accident a eu lieu le 26 novembre 2019. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du code des assurances. La requérante considère que l’assurance est présumée avoir eu connaissance du rapport médico-légal le 3 janvier 2022 et qu’elle devait présenter une offre avant le 3 juin 2022, soit dans un délai de cinq mois. Il n’est pas contesté qu’une offre définitive a été faite le 13 juin 2022.
Or, la société PACIFICA verse un courrier adressé à Madame [N] le 15 mars 2022 lui réclamant des pièces complémentaires pour formuler une offre et un courrier adressé à son avocat le 17 mars 2022 pour le même motif. Dès lors, ce courrier justifie la suspension du délai précité, à défaut d’autre preuve de Madame [N] sur la date d’envoi de ces pièces.
Par ailleurs, l’offre ne saurait considérée comme insuffisante et incomplète du seul fait d’un désaccord sur le taux horaire de la tierce personne et l’absence de proposition au titre du préjudice d’agrément au regard des éléments de l’espèce.
Dans ces conditions, l’assureur a respecté ses obligations.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de doublement des intérêts légaux.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision. Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.
Le défendeur, qui succombe en la présente instance, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros à Madame [N] et la somme de 2 000 euros à la commune de [Localité 11] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la commune de [Localité 11] ne justifie pas de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L454-1 du code de la sécurité sociale, alors que celle-ci est prévue par ce texte au bénéfice de la caisse d’assurance maladie. Sa demande sera donc rejetée.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une assignation postérieure au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [P] [N] des suites de l’accident de la circulation survenu le 26 novembre 2019 est entier ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [P] [N] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices : - dépenses de santé actuelles : 1153,49 euros, - frais divers : 2 223,12 euros, - assistance tierce personne avant consolidation : 7 861,28 euros, - perte de gains professionnels avant consolidation : 463,61 euros, - déficit fonctionnel temporaire : 3 361,50 euros, - souffrances endurées : 8 000 euros, - préjudice esthétique temporaire : 500 euros, - déficit fonctionnel permanent : 9 360 euros, - préjudice d’agrément : 2 000 euros,
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [U] [N] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices : Frais divers : 157,40 euros,Trouble dans les conditions d’existence : 2 000 euros, DÉBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande au titre du préjudice d’affection,
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Madame [P] [N] de sa demande au titre du doublement des intérêts au taux légal ;
DÉCLARE le jugement commun à la mutuelle MNT et à la CPAM de [Localité 10]-[Localité 11] ;
DÉBOUTE la commune de [Localité 11] de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Madame [P] [N] la somme de 2500 euros et à la commune de [Localité 11] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société PACIFICA aux dépens comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement par Maître Frédéric LE BONNOIS pour ceux dont il a fait l’avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024
Le GreffierLa Présidente Célestine BLIEZLaurence GIROUX