19ème chambre civile, 27 février 2024 — 22/10898
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/10898
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du : 06 et 12 Septembre 2022
GCHARLES
JUGEMENT rendu le 27 Février 2024 DEMANDEUR
Madame [D] [I] [Adresse 3] [Localité 2]
représentée par Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0871
DÉFENDEURS
E.P.I.C. RATP [Adresse 5] [Localité 7]
représentée par Maître Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1388
CPAM DU PUY DE DOME [Adresse 4] [Localité 6]
représentée par Maître Maher NEMER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0295
Décision du 27 Février 2024 19ème chambre civile N° RG 22/10898
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et jours de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 27 Octobre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 22 Décembre 2024, prorogé au 06 Février 2024, et de nouveau prorogé au 27 Février 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [D] [I] a été blessée le 6 février 2019, à [Localité 9], alors qu'elle était passagère d'un autobus de la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (ci-après RATP), qui a brutalement freiné. Elle a subi une fracture de l'extrémité distale du radius droit avec bascule antérieure, réduite aux urgences de l'hôpital [8], le jour même.
Le droit à indemnisation de Madame [D] [I] n'est pas contesté.
La RATP lui a versé une provision de 3.000€ par courrier du 21 mars 2019. Un examen médical a été pratiqué, le 3 juin 2019, par les docteurs [L] et [G], médecins-conseils respectivement de Madame [D] [I] et de la RATP, qui ont constaté l'absence de consolidation de la victime et pris les conclusions provisoires suivantes : o Gêne temporaire totale : du 6 au 8 février 2019 o Gêne temporaire partielle classe 3 : du 9 février au 15 avril 2019 o Gêne temporaire partielle classe 2 : du 16 avril 2019 en cours o Souffrances endurées : 4/7 o Préjudice esthétique temporaire : 2/7 o AIPP prévisible : supérieure à 5% o Tierce personne : 3h par jour du 9 février au 15 avril 2019, 1h par jour à compter du 16 avril au 3 juin 2019, puis 3h par semaine à compter du 4 juin 2019.
Par actes des 5 et 12 juin 2019, Madame [D] [I] a assigné la RATP devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir une allocation provisionnelle à valoir sur son indemnisation définitive.
Par ordonnance du 31 juillet 2019, le tribunal lui a alloué une provision complémentaire de 15.000€ à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, la déboutant de sa demande formée au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile indiquant que la demanderesse avait introduit son action alors que le rapport d'expertise amiable n'avait pas encore été déposé.
Un second examen médical a été pratiqué, le 12 octobre 2020, par les docteurs [R] et [G], respectivement médecins-conseils de Madame [D] [I] et de la RATP, dont les conclusions définitives ont été les suivantes : - Consolidation au 11 mai 2020 - GTT du 6 février 2019 au 8 février 2019 - GTP 50% du 9 février 2019 au 15 avril 2019 - GTP 25% du 16 avril 2019 au 3 juin 2019 - GTP 15% du 4 juin 2019 au 11 mai 2020 - AIPP (DFP) : 12% - Souffrances endurées : 4/7 - Préjudice esthétique permanent : 1,5/7 - Préjudice esthétique temporaire : 2/7 - Interruption des activités professionnelles du 6 février 2019 au 10 mai 2020 - l'intéressée est apte à reprendre l'activité antérieure qui était la sienne, auto-entrepreneuse en infographie avec une fatigabilité à l'utilisation prolongée de la souris avec la main droite - Aide par tierce personne temporaire évaluée comme suit : du 9 février au 15 avril 2019 : 3 heures par jour du 16 avril au 3 juin 2019 : 1 heure par jour du 4 juin 2019 au 6 février 2020 : 3 heures par semaine - Frais futurs : 10 séances de psychothérapie avec technique EMDR
*** Au vu de ce rapport, par actes des 6 et 12 septembre 2022, assignant la RATP et la CPAM du PUY DE DÔME, suivis de conclusions récapitulatives signifiées le 30 mai 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [I] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de condamner la RATP :
1. à lui payer la somme de 530.977,71 € au titre de ses préjudices patrimoniaux (subsidiairement, 406.036,75 €) : - au titre des dépenses de santé restées a sa charge : 1.512,44 € - au titre des frais divers : 4.472,68 € - au titre des pertes de gains avant consolidation : 40.958,40 € - au titre de la tierce personne avant consolidation : 6.357,60 € -au titre du préjudice professionnel : 362.178,99€ (subsidiairement : 237.238,03 €) - au titre de l'incidence professionnelle : 115 497,60€
2. à lui payer la somme de 41.663,75 € au titre de ses préjudices extra-patrimoniaux : - au titre du déficit fonctionnel temporaire : 2.063,75 € - au titre des souffrances endurées : 15 000 € - au titre du déficit fonctionnel permanent : 21 600 € - au titre du préjudice esthetique temporaire :500 € - au titre du préjudice esthetique permanent : 2500€
- aux dépens dont distraction au profit de Maître Hadrien [Z], en application de l'article 699 du code de procédure civile et la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du même code.
-au paiement d'intérêts de retard au double du taux légal sur le montant de l'indemnisation de Madame [D] [I] à compter du 25 mars 2021 jusqu'au jour du jugement devenu définitif, ces intérêts étant capitalisés annuellement dès la première année.
-déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM du PUY DU DOME.
-ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [D] [I] expose qu'elle était formatrice graphiste indépendante pour des professionnels depuis plusieurs années, inscrite au répertoire des entreprises depuis le 21 janvier 2016 et qu'elle a subi des suites de cet accident une importante perte de revenus.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 28 août 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la RATP demande notamment au tribunal :
-entériner les conclusions médicales des Docteurs [G] et [R] ; -évaluer le préjudice subi par Madame [D] [I] comme suit : 1.au titre de ses préjudices patrimoniaux Dépenses de santé actuelles : 309,78€ Frais divers : 4.110,55€ Assistance par tierce personne : 5.298€ Pertes de gains professionnels actuels : 18.026€ Pertes de gains professionnels futurs : Rejet Incidence professionnelle : 15.000€ 2.au titre de ses préjudices extra patrimoniaux Déficit Fonctionnel Temporaire : 1.981,20€ Souffrances endurées : 15.000€ Déficit Fonctionnel Permanent : 19.600€ Préjudice esthétique temporaire : 500€ Préjudice esthétique : 1.600€
-déduire les indemnités provisionnelles versées à hauteur de 18.000 € ;
-limiter la demande de Madame [D] [I] au titre du doublement des intérêts légaux pour la période du 25 mars 2021 au 4 mai 2021 ;
-évaluer la créance de la CPAM à hauteur de 2.852,53 € ;
-réduire les sommes réclamées au titre de l'article 700 du CPC à hauteur de 1.000 € ;
-écarter l'exécution provisoire.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 février 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la CPAM du Puy de Dôme demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-condamner la RATP à lui verser la somme de 2.852,53€, à due concurrence de l'indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, toutes réserves étant faites pour les prestations non connues à ce jour et pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la demande.
-condamner la RATP à lui verser la somme de 3.000,00 €, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner également les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 1er septembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 22 décembre 2023, prorogé au 6 février et 27 février 2024 pour plus ample délibéré et surcharge du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION ET SON DEBITEUR
Il ressort des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dont aucune des parties ne conteste l'application au litige, que la victime d'un accident de la circulation, non conductrice d'un véhicule terrestre à moteur, a droit à l'indemnisation des dommages résultant des atteintes à sa personne en l'absence de faute inexcusable qui aurait été la cause exclusive de l'accident ou de recherche volontaire du dommage subi. En l'espèce, le droit à indemnisation de Madame [D] [I] n'est pas contesté, en sa qualité de passagère d'un bus appartenant à la RATP. Elle est en droit de réclamer la réparation de son dommage à l'un quelconque des véhicules impliqués dans la survenance de l'accident.
Dès lors, en vertu de l'application combinée des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 et L 211-9 et suivants du code des assurances, le seul débiteur de l'indemnisation est la REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS, assureur du bus impliqué dans la survenance de l'accident et qui ne conteste pas être tenu à réparation.
Bien que réalisé dans un cadre amiable, le rapport d'expertise sus-évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. La défenderesse, appelée à la procédure en un temps lui permettant de discuter librement de ces éléments, n'y apporte aucune critique. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d'indemnisation.
SUR L'EVALUATION DU PREJUDICE CORPOREL Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Madame [D] [I], née le [Date naissance 1] 1962, âgée de 56 ans lors de l'accident, 57 ans à la date de consolidation de son état de santé, 61 ans au jour du présent jugement, exerçant la profession de graphiste lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d'application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge.
I.PREJUDICES PATRIMONIAUX
- Dépenses de santé Les dépenses de santé sont constituées de l'ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d'infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d'appareillage en lien avec l'accident.
En l'espèce, aux termes du relevé de ses débours, daté du 2 janvier 2023, le montant définitif des débours de la CPAM du Puy-de-Dôme s'est élevé à 2852,53 €, avec notamment : -Frais hospitaliers (du 8 février 2009 au 9 février 2019) : 1482 € -Frais médicaux (du 6 février 2019 au 30 avril 2020) : 1372,03 € -Franchises : -1,50 €
La CPAM, au demeurant sans opposition de la RATP, est bien fondée à obtenir remboursement de ses frais de santé à hauteur de 2853,53 €. En application de l'article 1231-6 du code civil, ancien article 1153 avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, les intérêts légaux commenceront à courir à compter de sa demande, soit le 2 février 2023 (date de signification de ses conclusions) s'agissant d'une créance non indemnitaire.
Madame [D] [I] sollicite, au titre de ce poste de préjudice, la somme de 1512,44€ ainsi décomposée : - frais de de pharmacie : 130,54 € - 4 séances de frais de suivi psychologique : 200 € (facture jointe) -10 séances EMDR telles que préconisées par les experts : 1200 € (devis) non prises en charge par la mutuelle (selon attestation produite)
La RATP consent une prise en charge pour les deux premiers types de frais, pharmaceutiques mais à hauteur de 109,78 € seulement après déduction des remboursements avérés de la mutuelle, et, frais de suivi psychologique pour retenir une indemnisation à hauteur de 309,78 €, qui sera allouée en l'espèce au vu des pièces produites et de la prise en charge effective par la mutuelle. Au vu des conclusions expertales, les séances EMDR dont le besoin a été relevé, pourront être indemnisées, au titre des dépenses de santé futures, à hauteur de 1200 €, en l'absence de prise en charge de la mutuelle.
- Frais divers L'assistance de la victime lors des opérations d'expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu'elle permet l'égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d'indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d'indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d'expertise font partie des dépens. Il s'agit également des frais de déplacement pour consultations et soins, des frais de garde d'enfants ou d'aide-ménagère, etc.
Madame [D] [I] sollicite la somme de 4472,68 € ainsi décomposée : -honoraires médecins-conseils : 2200 € -crème cicavit : 14,95€ -frais de taxi ou VTC pour se rendre aux expertises et aux rendez-vous : 1063,62 € -frais de déplacements en avion pour se rendre aux expertises : 1016,35 € -frais d'hôtellerie pendant les séjours : 177,76 €
La RATP propose une indemnisation de 4110,55 € consentant au remboursement de tous les frais à hauteur des montants sollicités, à l'exception de ceux de taxi, justifiés à hauteur de 716,44 € seulement (certaines pièces étant illisibles ou non exploitables).
Au vu des pièces versées aux débats, il convient d'allouer la somme de 4110,55 € à ce titre.
- Assistance tierce personne provisoire Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l'indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Il ressort du rapport d'expertise ce qui suit s'agissant de l'assistance tierce-personne temporaire : du 9 février au 15 avril 2019 : 3 heures par jour du 16 avril au 3 juin 2019 : 1 heure par jour du 4 juin 2019 au 6 février 2020 : 3 heures par semaine
Sur la base d'un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, en l'absence de justificatif de dépenses éventuellement supérieures, il convient de lui allouer la somme de 6357,60€ conformément à sa demande selon le détail suivant : dates 18,00 € / heure nbre heures nbre heures
TOTAL 09/02/2019
par jour par semaine
s/ 365 jours / an 15/04/2019 66 jours 3,00
3 564,00 €
03/06/2019 49 jours 1,00
882,00 €
06/02/2020 248 jours
3,00 1 913,14 € 6 359,14 € ramenés à 6357,60€
- Perte de gains professionnels avant consolidation Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation.
La demande qui tend à l'indemnisation de la perte de gains professionnels actuels ou futurs ne constitue pas une demande tendant à réparer l'existence d'une perte de chance de percevoir ses gains.
L'expert retient un arrêt de travail en lien avec l'accident sur la période du 6 février 2019 au 10 mai 2020 soit durant 460 jours.
Sur cette période, Madame [D] [I] aurait dû percevoir 18 647,33 € (40,54€ x 460) sur la base d'un revenu moyen annuel net imposable de 14 796,25€ sur les 4 années précédant l'accident, revenu calculé à partir de ses avis d'imposition 2015(16275€), 2016(16200€), 2017(16225€), et, 2018 (10485€) ; il a été tenu compte de ses aléas d'activité en 2018, justifiés par des obligations familiales, pour intégrer dans le calcul de cette moyenne l'année 2015 plus favorable que l'année 2018.
Ainsi, en l'absence de créance de la CPAM à ce titre, il revient à Madame [D] [I] la somme de 18 647,33 € au titre de sa perte de gains professionnels actuels.
- Perte de gains professionnels futurs Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé. La demande qui tend à l'indemnisation de perte de gains professionnels actuels ou futurs ne constitue pas une demande tendant à réparer l'existence d'une perte de chance de percevoir ses gains. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence restant le revenu net annuel imposable avant l'accident distingué sur deux périodes, de la consolidation à la décision (arrérages échus sous forme de capital), à partir de la décision (arrérages à échoir).
Madame [D] [I] estime sa perte de gains futurs à 319 410 €, qu'elle actualise à la somme de 362 178,88 € (+13,39 % liés à l'évolution du SMIC net de 2017 à 2023) considérant que l'accident qu'elle a subi est la cause directe de son interruption progressive d'activité. À titre subsidiaire, elle s'en tient à la somme de 237 238,03 € (sur la base d'un SMIC net en 2018). Pour calculer sa perte de gains futurs, elle se fonde sur son bénéfice (et non revenu imposable) de 2017, soit plus d'un an avant l'accident, de 32 500 € annuels, qu'elle capitalise jusqu'à l'âge de 67 ans, sur la base de l'euro de rente du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2020 pour une femme de 59 ans. Elle expose que son métier de formatrice en infographie supposait l'utilisation de sa main et de son poignet pour faire des démonstrations sur ordinateur, et ce, d'après une fiche métier infographiste sans précision de la réalité des missions qu'elle a pu effectivement occuper. Elle déplore la perte de contrats de formation mais sans produire de pièces en rapport. Elle justifie une quasi-absence de revenus en 2020, 2021 et 2022 (selon avis d'imposition versés) et produit des attestations de 3 amies, l’une d’elle mentionnant une gêne au niveau de sa main droite " et donc une très forte baisse d'activité ".
La RATP sollicite le rejet de sa demande rappelant que la nomenclature Dintilhac suppose, pour faire droit à l'indemnisation de ce poste de préjudice, que la victime ait perdu son emploi à la suite de son invalidité permanente ou qu'elle se trouve dans l'obligation d'exercer un emploi à temps partiel imputable à l'accident ; elle considère, en l'espèce, que la victime ne démontre pas avoir subi une incapacité permanente de nature à réduire ou exclure ses capacités de gains.
Sur ce, L'expertise a stipulé expressément que Madame [D] [I] était apte à reprendre l'activité antérieure qui était la sienne d'auto-entrepreneure en infographie, relevant, cependant, " une fatigabilité prolongée à la souris de la main droite ". L'examen médical a pu préciser " une perte de la force motrice de la main droite à 4/5 contre 5 /5 à gauche, un freinage douloureux dans le poignet, un contact pulpe-paume pollicidigital parfaitement possible et maintenu, la pince pouce-pulpe pollicidigitale possible et parfaitement bien maintenue ". Madame [D] [I], elle-même, n'a pas contesté devant l'expert avoir repris son activité professionnelle mais en déclarant une gêne.
Au vu des conclusions expertales, il n'est pas établi que l'accident subi par Madame [D] [I] soit la cause directe et certaine de la baisse de son activité professionnelle à partir de 2019 dans un contexte où, de surcroît, cette baisse était déjà intervenue en 2018 pour des raisons exogènes. En conséquence de quoi, elle sera déboutée de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs stricto sensu.
- Incidence professionnelle Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
L'expert, tel que déjà relevé, a retenu une fatigabilité prolongée à la souris de la main droite mais aucune inaptitude.
Madame [D] [I] a sollicité, à ce titre, une indemnisation à hauteur de 15 000 € en raison de son âge à la consolidation (57 ans), son obligation de mettre fin à son activité professionnelle et de se reconvertir avec une pénibilité certaine quelle que soit la mission éventuelle. Elle y ajoute sa perte de droits à la retraite, " du fait de son interruption d'activité à l'âge de 56 ans au jour de l'accident " -par une simulation à 1046 € par mois si elle avait cotisé jusqu'à 67 ans contre seulement 567 bruts mensuels en cotisant jusqu'à l'âge de 62 ans- de sorte qu'elle chiffre sa perte à 400 € nets mensuels qu'elle capitalise sur les 10 ans restants pour un total de 115 497,60 €.
La RATP propose l'allocation d'une somme de 15 000 € reconnaissant l'imputabilité de l'accident quant à l'incidence professionnelle mais rejetant toute demande au titre de perte de droits à la retraite qu'elle juge infondée dès lors que Madame [D] [I] n'a pas été qualifiée inapte à reprendre un emploi.
En l'espèce, au regard des éléments versés aux débats, les séquelles de son accident ont une incidence sur la sphère professionnelle de Madame [D] [I], en particulier sur le plan de la pénibilité et de la fatigabilité au travail, du fait de sa gêne au poignet et de l'utilisation de la souris pour exercer son métier de formatrice en infographie.
Ces données doivent être appréciées au regard de l'âge de la victime, soit 57 ans lors de la consolidation de son état.
Il n'est pas retenu d'incidence au titre de sa perte de droits à la retraite, les conclusions de l'expert ayant précisé que Madame [D] [I] était apte à reprendre l'activité antérieure qui était la sienne.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer la somme de 15000€ au titre de son incidence professionnelle.
II.PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
- Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d'agrément durant la période temporaire.
En l'espèce, les parties ont repris le rapport d'expertise ainsi que suit, s'agissant du déficit fonctionnel temporaire : - 100% du 6 février 2019 au 8 février 2019 - 50% du 9 février 2019 au 15 avril 2019 - 25% du 16 avril 2019 au 3 juin 2019 - 10% du 4 juin 2019 au 11 mai 2020
Sur la base d'une indemnisation de 25€ par jour, pour un déficit total, tel que sollicité par la demanderesse et adapté à sa situation, il sera alloué la somme de 2063,75 €, calculée de la manière suivante :
dates 25,00 € / jour
indemnisation début de période 06/02/2019
taux déficit
total due fin de période 08/02/2019 3 jours 100% 75,00 €
fin de période 15/04/2019 66 jours 50% 825,00 €
fin de période 03/06/2019 49 jours 25% 306,25 €
fin de période 11/05/2020 343 jours 10% 857,50 € 2 063,75 € 2 063,75 €
- Souffrances endurées Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial (fracture du radius, fracture de la styloïde cubitale droite, psycho traumatisme), l'intervention chirurgicale et les traitements subis (port d'attelle, séances de kinésithérapie, présence du matériel d'ostéosynthèse, prise d'antalgiques) outre le retentissement psychique des faits (marqué notamment par la prise d'antidépresseurs). Elles ont été cotées à 4/7 par l'expert.
Dans ces conditions, il convient d'allouer la somme de 15 000€ à ce titre, conformément à l'accord des parties sur ce point.
- Préjudice esthétique temporaire Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu'à la date de consolidation.
En l'espèce, celui-ci a été coté à 2 /7 par l'expert en raison du port d'une attelle d'immobilisation du membre supérieur droit pendant deux mois, qui sera indemnisé à hauteur de 500 € conformément à l'accord entre les deux parties sur ce point.
- Déficit fonctionnel permanent Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d'existence.
En l'espèce, l'expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 12 % en raison des séquelles persistantes s'agissant d'un état de stress post-traumatique associé à un syndrome anxieux post-traumatique et une limitation des amplitudes articulaires du poignet droit, membre dominant, en flexion palmaire, flexion dorsale et inclinaison cubitale, sans atteinte de la pronosupination, intégrant la dolorisation cicatricielle du poignet.
La victime étant âgée de 57 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 20760€ (valeur du point fixée à 1730€).
- Préjudice esthétique permanent Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
En l'espèce, il est coté à 1,5/7 par l'expert en raison de la persistance d'une cicatrice à la face antérieure de l'avant-bras droit.
Dans ces conditions, il convient d'allouer à Madame [D] [I] une somme de 1600€ à ce titre tel que proposée par la RATP.
III.SUR LE DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LÉGAL ET L'ANATOCISME
En application de l'article L 211-9 du code des assurances dans sa rédaction applicable à la date de l'accident, (avant août 2003), l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximal de 8 mois à compter de l'accident, une offre d'indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou en cas de décès, à ses héritiers et s'il y a lieu à son conjoint. Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans le délai de 8 mois de leur demande d'indemnisation. Aux termes de l'article L 211-9 du code des assurances, (après août 2003) une offre d'indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l'accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique. Lorsque l'assureur n'est pas informé de la consolidation de l'état de la victime dans les trois mois suivant l'accident, il doit faire une offre d'indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l'accident. L'offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de la consolidation. A défaut d'offre dans les délais impartis par l'article L 211-9 du code des assurances, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l'article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif.
Il est constant que le rapport expertal définitif ayant été adressé le 25 octobre 2020, une offre définitive devait intervenir au plus tard le 25 mars 2021.
Passé ce délai, il est établi que la RATP a transmis une première offre d'indemnisation, le 4 mai 2021, qui sera jugée manifestement insuffisante, en son quantum sans qu'il ne puisse être opposé à la RATP un défaut de proposition d'indemnisation au titre des postes de préjudices professionnels étant relevé, à cette époque, la non-transmission des déclarations de revenus 2018, 2019 et 2020 ainsi que la créance définitive de la CPAM pour en apprécier le montant.
La RATP a transmis une seconde offre d'indemnisation le 17 mai 2022 après réception de pièces justificatives et échanges avec le conseil de Madame [D] [I]. L'indemnisation proposée sera jugée satisfactoire, quant à son périmètre et le niveau d'indemnisation allouée, en l'état des pièces versées et dans l'attente de la créance des tiers payeurs.
Il convient, par conséquent, d'assortir la condamnation à indemnisation d'intérêts au double du taux de l'intérêt légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, du 25 mars 2021 au 17 mai 2022.
Il y a lieu de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.
IV.SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La RATP, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Hadrien [Z] et de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats, et ce, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En outre, la RATP devra supporter les frais irrépétibles engagés par Madame [D] [I] et la CPAM du Puy de Dôme dans la présente instance et que l'équité commande de réparer à raison respectivement de la somme de 3000€ et 1500€.
Rien ne justifie d'écarter l'exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s'agissant en effet d'une instance introduite après le 1er janvier 2020.
Il n'y a enfin pas lieu d'assortir la condamnation à verser l'indemnité ci-dessus fixée pour la CPAM du Puy-de-Dôme de réserves quant aux prestations non-connues à ce jour et/ou pour celles qui pourraient être versées ultérieurement, étant rappelé que toute aggravation de l'état de santé de la victime dont le lien de causalité direct et certain avec l'accident, objet du présent litige, serait démontré, ouvre droit à une nouvelle saisine de la justice.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de Madame [D] [I] des suites de l'accident survenu le 6 février 2019, à [Localité 9], dans un bus de la RATP, est entier ;
CONDAMNE la RATP à payer à Madame [D] [I], à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes : - dépenses de santé actuelles : 309,78€ - dépenses de santé futures : 1200 € - frais divers : 4110,55€ - assistance par tierce personne avant consolidation : 6.357,60 € - pertes de gains professionnels actuels : 18 647,33 € - au titre de l'incidence professionnelle : 15 000 € - déficit fonctionnel temporaire : 2.063,75 € - souffrances endurées : 15 000 € - déficit fonctionnel permanent : 20760€ - préjudice esthétique temporaire : 500 € - préjudice esthétique permanent : 1600€
DÉBOUTE Madame [D] [I] de sa demande d'indemnisation au titre de sa perte de gains professionnels futurs ;
CONDAMNE la RATP à payer à Madame [D] [I] les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'offre effectuée le 17 mai 2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et avant déduction des provisions versées, du 25 mars 2021 au 17 mai 2022 ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la RATP à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme le remboursement de 2852,53 €, au titre des prestations déjà servies à Madame [D] [I], avec intérêts au taux légal à compter du 2 mars 2023 ;
CONDAMNE la RATP aux dépens pouvant être recouvrés directement par Maître Hadrien [Z] et de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, Avocats pour ceux dont ils auraient fait l'avance sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la RATP à payer à Madame [D] [I] la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
CONDAMNE la RATP à payer à la CPAM du Puy-de-Dôme la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 27 Février 2024
Le GreffierLa Présidente Célestine BLIEZGéraldine CHARLES