19ème chambre civile, 1 mars 2024 — 23/01756

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 23/01756

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 02 et 07 Février 2023

SB

JUGEMENT rendu le 01 Mars 2024 DEMANDEUR

Madame [H] [S] épouse [J] [Adresse 2] [Localité 7]

représentée par Maître Emilie LIMOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1024, avocat postulant, et par Maître Pierre CONTE, avocat au barreau d’Aix en Provence, avocat plaidant

DÉFENDEURS

S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430

CPAM du Vaucluse [Adresse 3] [Localité 6]

non représentée

Décision du 01 Mars 2024 19ème chambre civile N° RG 23/01756

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Sabine BOYER, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 12 Janvier 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 01 Mars 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [H] [S] épouse [J] née le [Date naissance 1] 1951 a été victime le 6 octobre 2019, d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule assuré auprès de la compagnie d'assurance GAN. Elle a été désincarcérée du véhicule et conduite aux urgences de l’hôpital de [Localité 8] où il a été constaté un traumatisme crânien, des traumatismes, cervical, à la clavicule gauche, au gros orteil gauche et au genou gauche et une fracture multi-fragmentaires quasiment non déplacée de l’apophyse odontoïde de C2 avec discrète déviation vers la droite. Elle a été immobilisée par collier cervical rigide durant 3 mois. Le 12 mars 2020 est mis en évidence une facture de la corne antérieure du ménisque latéral.

Le droit à indemnisation n'est pas contesté en l'espèce.

Un examen médical amiable a été pratiqué par le docteur [C], mandaté par l’assureur de la victime, dont les conclusions en date du 24 juin 2021 sont les suivantes :

- GTT : du 06/10/2019 au 12/10/2019 - GTP de classe III du 13/10/2019 au 31/01/2020 assortie d’une aide humaine 2h/jour - GTP de classe II du 01/02/2020 au 06/05/2020 assortie d’une aide humaine 4 h/semaine - GTP de classe I du 07/05/2020 au 08/01/2021 - Arrêt des activités professionnelles : sans objet - Date de consolidation : 8 janvier 2021 - A.I.P.P : 10 % (limitation fonctionnelle du rachis cervical avec douleur à la pression de C7, des douleurs scapulaires gauches non systématisées, des douleurs du pli de l’aine à gauche et une sensibilité à la pression du gros orteil gauche, ainsi qu’une augmentation de volume de l’inter-phalangienne proximale du 3ème doigt de la main droite) - Souffrances endurées : 3,5/7 (syndrome polyalgique, fractures de l’écho émotionnel et prises en charge) - Préjudice esthétique : néant - Préjudice professionnel : sans objet - Préjudice d’agrément : gêne alléguée à la pratique de la randonnée et du vélo sans contre-indication médicale - Préjudice sexuel : non allégué - Soins médicaux après consolidation et frais futurs : néant

En l’absence d’accord amiable et au vu de ce rapport, par actes des 2 et 7 février 2023 assignant GAN ASSURANCES et la CPAM du Vaucluse, Madame [H] [S] épouse [J] demande au tribunal de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*de condamner la société GAN ASSURANCES, à lui payer la somme globale de 36 929,07€ décomposée comme suit : - au titre des dépenses de santé restées à charge, 323,63€ - au titre des frais divers, 900€ - au titre de la tierce personne avant consolidation, 5 480,64€ - au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3224,80€ - au titre des souffrances endurées, 9 000€ - au titre du déficit fonctionnel permanent, 14 000€ - au titre du préjudice d'agrément, 4 000€ - avec intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 27/11/2021 et jusqu’au 26/10/2022, avec anatocisme - aux dépens dont distraction au profit de Maitre Emilie LIMOUX et la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* de condamner la société GAN ASSURANCES à verser au FGAO la somme égale au plus à 15% de l’indemnité allouée en application de l’article L211-13 et suivants du code des assurances.

Mettre les frais d’exécution forcée à la charge du débiteur ;

Déclarer le jugement commun à la CPAM 84.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 24 août 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du