CTX PROTECTION SOCIALE, 1 mars 2024 — 21/00075

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 21/00075 - N° Portalis DB22-W-B7F-PZOQ

Copies certifiées conformes  délivrées, le : à : - [J] [W] - CPAM DES YVELINES - Me Hervé ROY N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 MARS 2024

N° RG 21/00075 - N° Portalis DB22-W-B7F-PZOQ

Code NAC : 89A

DEMANDEUR :

Mme [J] [W] [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES Département juridique [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Mme [Z] [F], (Autre) munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2024. Pôle social - N° RG 21/00075 - N° Portalis DB22-W-B7F-PZOQ

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [W], née le 02 octobre 1962, exerçait la profession de psychomotricienne à la SNC [5] depuis le 05 mars 2007. Le 03 mai 2017, madame [J] [W] a effectué une déclaration de maladie professionnelle, à savoir un syndrome anxio-dépressif avec plaintes somatiques douloureuses, auprès de la caisse primaire d’assurance maladies des YVELINES (ci-après la caisse). S’agissant d’une maladie hors-tableau, la caisse, après avoir fixé le taux d’incapacité permanente partielle prévisible à plus de 25%, a orienté le dossier vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Par décision du 17 octobre 2018, la caisse a accepté de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par madame [J] [W]. Par décision du 20 décembre 2019, la caisse a fixé au 31 décembre 2019 la date de consolidation. Par décision du 17 janvier 2020, la caisse a fixé à 6% le taux d’incapacité permanente de madame [J] [W] et lui a versé une indemnité forfaitaire d’un montant de 2453,49 euros. Madame [J] [W] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) à la suite de cette dernière décision. Par décision du 29 octobre 2020, la CMRA a rejeté le recours en indiquant: “compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une absence de signes patents de dépression mais des signes d’anxiété décrits, et compte tenu d’un état pathologique concomitant anxiogène, chez une assurée psychomotricienne âgée de 58 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 6%, qui tient compte du retentissement professionnel.” Par avis du 09 mars 2020, le médecin du travail a déclaré madame [J] [W] inapte à son poste, avec dispense de l’obligation de reclassement, “tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé”. Par courrier du 02 avril 2020, la SNC [5] a informé madame [J] [W] de son licenciement pour inaptitude. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 21 janvier 2021, madame [J] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, afin de contester la décision de la CMRA. Par un jugement en date du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a notamment: -ordonné une expertise médicale sur la personne de madame [J] [W], -désigné pour y procéder le Docteur [S] [B] expert lequel a pour mission de : * prendre connaissance du dossier médical de madame [J] [W], * convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs, * examiner madame [J] [W], * proposer, à la date de la consolidation du 31 décembre 2019, le taux d’incapacité permanente partielle de madame [J] [W] imputable à la maladie professionnelle du 03 mai 2017 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale. Le 25 novembre 2023, le docteur [S] [B] a rendu son rapport et a conclu que “On peut ainsi estimer le taux d’IPP à 15% en se basant sur le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale annexe II, concernant les maladies professionnelles”. Pôle social - N° RG 21/00075 - N° Portalis DB22-W-B7F-PZOQ

Le rapport d’expertise du docteur [S] [B] a été adressé aux parties. L’affaire a été rappelée à l’audience du 09 janvier 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette date, madame