CTX PROTECTION SOCIALE, 1 mars 2024 — 21/01149
Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/01149 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJK6
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A.R.L. [4] - CPAM D’ILLE ET VILAINE - Me Pierre-Olivier BACH N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 MARS 2024
N° RG 21/01149 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJK6
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A.R.L. [4] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Pierre-Olivier BACH, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM D’ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2024. Pôle social - N° RG 21/01149 - N° Portalis DB22-W-B7F-QJK6
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 juin 2021, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (ci-après la caisse) a attribué à Monsieur [L] [E], salarié ou ancien salarié de la société [4], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 17% (dont 5% au titre du coefficient socio-professionnel), suite à l’accident du travail constaté suivant certificat médical initial du 28 janvier 2019 établi par un praticien du Centre Hospitalier de [Localité 5]. A la suite du recours de la société [4], la commission médicale de recours amiable a, par décision du 05 octobre 2021 maintenu le taux d’IPP opposable à l’employeur. Par requête du 05 novembre 2021, la société [4] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable susvisée. Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations. Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert Monsieur [J] [D], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 26 avril 2021, et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [E], qui demeurera opposable à la société [4], par suite de l’accident du travail constaté par certificat médical initial en date du 28 janvier 2019 ; Monsieur [J] [D] a rédigé son rapport le 06 décembre 2023 et conclut à un taux médical d’incapacité permanente partielle de 12%. L’affaire a été rappelée à l’audience du 09 janvier 2024, le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, la société [4] représentée par son conseil demande au tribunal: -d’annuler la décision de la caisse du 24 juin 2021 et la décision de la CMRA du 06 octobre 2021, -de fixer le taux d’IPP de monsieur [L] [E] à 6% et en tout état de cause le réduire en deçà de 10% conformément aux constats médicaux opérés par le docteur [B] [H], -de condamner la caisse à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -condamner la caisse aux entiers dépens, -ordonner l’exécution provisoire. Elle fait valoir que le taux de 17% attribué à l’assuré est surévalué au regard de ses séquelles, que le médecin qu’il a mandaté pointe des contradictions et des incohérences. Elle estime qu’il est étonnant qu’un kinésithérapeute ostéopathe ait été désigné dans cette affaire dans la mesure où monsieur [L] [E] n’a jamais bénéficié de soins d’ostéopathie ou de kinésithérapie en relation avec les séquelles de l’accident du travail, qu’il est regrettable qu’un médecin n’ait pas été désigné pour accompagner monsieur [D] [J] dans son analyse. Elle ajoute que le taux professionnel n’est pas justifié mais à supposer qu’il soit retenu, il ne pourra qu’être également réduit à 1% tout au plus puisque monsieur [L] [E] a repris une activité qui nécessite l’usage intégral de sa main gauche sans que cela ne pose aucune difficulté.
En défense, la caisse d’Ille et Vilaine est dispensée de comparution dans la mesure où elle a adressé ses conclusions reçues au greffe le 02 janvier 2024. Aux termes de ses écritures, elle demande au tribunal notamment: - d’homologuer le rapport d’expertise rendu le 06 décembre 2023 par monsieur [D] [K], kinési