CTX PROTECTION SOCIALE, 1 mars 2024 — 21/01108
Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/01108 - N° Portalis DB22-W-B7F-QI5W
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - S.A. [4] - CPAM DU RHONE - Me [F] [E] N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 MARS 2024
N° RG 21/01108 - N° Portalis DB22-W-B7F-QI5W
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
S.A. [4] [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DU RHONE Département contentieux [Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2024. Pôle social - N° RG 21/01108 - N° Portalis DB22-W-B7F-QI5W
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 18 novembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (ci-après la caisse) a attribué à Monsieur [U] [I] [Y], salarié ou ancien salarié de la société [4], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 15%, suite à la maladie professionnelle constatée suivant certificat médical initial du 12 octobre 2018 établi par le docteur [G]. La société [4] a saisi la commission médicale de recours amiable qui, lors de sa séance du 20 avril 2021 a ramené le taux médical d’IPP à 10%. Par requête du 28 octobre 2021, la société [4] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable qu’elle avait saisie. Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert Monsieur [V] [P], avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 18 novembre 2020 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [U] [I] [Y], qui demeurera opposable à la société [4] , par suite de la maladie professionnelle constatée par certificat médical initial en date du 12 octobre 2018 établi par le docteur [G]. Monsieur [P] [V] a rédigé son rapport le 17 décembre 2023 et conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 10%. L’affaire a été rappelée à l’audience du 09 janvier 2024, le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, la société [4] représentée par son conseil demande au tribunal à titre principal la désignation d’un médecin expert et à titre subsidiaire le rejet des conclusions d’expertise de monsieur [P] [V]. Elle expose que le médecin qu’elle a mandaté propose un taux d’IPP de 5%, que l’expert retient un taux de 10% en indiquant qu’il y a une incidence professionnelle. Elle indique qu’il y a une distinction entre l’incidence professionnelle et le taux médical d’IPP, que dans ce dossier, il n’était pas question de discuter du coefficient socio professionnel, que la CMRA et la caisse n’ont pas retenu de coefficient socio professionnel. Aux termes de ses écritures reçues au greffe le 04 janvier 2024, la caisse, dispensée de comparution, demande au tribunal: -de débouter la société de son recours et de toutes ses demandes, -d’homologuer le rapport d’expertise de monsieur [P] [V], -de confirmer la décision de la CMRA en date du 20 avril 2021 fixant à 10% le taux d’IPP global attribué à Monsieur [U] [I] [Y] pour l’indemnisation des séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée le 26 janvier 2018.
Elle expose que son médecin conseil a retenu un taux d’IPP de 15% au titre de l’indemnisation des séquelles imputables à la maladie professionnelle déclarée le 26 janvier 2018 par Monsieur [U] [I] [Y], que la CMRA a décidé de ramener le taux d’IPP à 10%, que le taux retenu par la CMRA est conforme aux préconisations du barème. Elle ajoute que l’expert a conclu que le taux d’IPP de l’assuré pour la maladie professionnelle était de 10% à la date de consolidation. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation du taux d'IPP fonctionnel :
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème in