CTX PROTECTION SOCIALE, 1 mars 2024 — 23/01305

Sursis à statuer Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Pôle social - N° RG 23/01305 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTSL

Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - [E] [Z] - CRAMIF - Me Audrey GAILLARD - Dr [J] [R] N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 MARS 2024

N° RG 23/01305 - N° Portalis DB22-W-B7H-RTSL

Code NAC : 88U

DEMANDEUR :

M. [E] [Z] [Adresse 3] [Localité 7]

assisté de Me Audrey GAILLARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

CRAMIF [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Mme [M] [C], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2024. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [E] [Z], né le 07 juillet 1983, est atteint d’une tumeur cérébrale cancéreuse (révélée après des crises d’épilepsie en fin d’année 2019), qui a fait l’objet d’un traitement chirurgical le 18 février 2020 puis d’un traitement de radiothérapie et de chimiothérapie. Lors de l’intervention chirurgicale du 18 février 2020, monsieur [E] [Z] a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) per-opératoire, qui a donné lieu à une hémiparésie droite sévère. Par décision du 19 septembre 2022, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) a décidé d’attribuer à monsieur [E] [Z] une pension d’invalidité de catégorie 2. Monsieur [E] [Z] a contesté cette décision et, le 13 avril 2023, la commission médicale de recours amiable a décidé de maintenir la catégorie d’invalidité 2. Par requête enregistrée au greffe le 09 octobre 2023, monsieur [E] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, suite à la décision de la commission médicale de recours amiable . A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 09 janvier 2024. Le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, Monsieur [E] [Z], représenté par son conseil, a maintenu sa contestation, estimant relever d’une pension d’invalidité de catégorie 3. Il a sollicité: - avant dire droit, une mesure d’expertise ou de consultation médicale avec examen clinique, - l’annulation de la décision de la CRAMIF en date du 19 septembre 2022 et de la commission médicale de recours amiable en date du 08 août 2022, - l’octroi d’une pension d’invalidité de catégorie 3, - la condamnation de la CRAMIF à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il est évident qu’en raison de son état de santé, il est obligé d’avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire, comme l’avait précisé son médecin traitant dans le cadre de la procédure. Il précise que ce recours à une tierce personne a été confirmé par l’expert mandaté par son assurance de prêt immobilier, dans son rapport du 25 janvier 2023 ainsi que par son neuro-oncologue dans un certificat médical circonstancié en date du 02 octobre 2023. Il souligne également que, par décision du 14 janvier 2021, la MDPH lui a reconnu un taux de handicap supérieur à 80% et lui a accordé l’allocation aux adultes handicapés. Il expose son quotidien, en insistant sur le fait qu’il ne peut rien faire sans l’aide de sa mère, qui l’assiste au quotidien pour tous les actes essentiels de l’existence. Il conteste la décision de la CRAMIF, en indiquant que le médecin-conseil a pris une décision sans procéder à un examen clinique approfondi et sans prendre avis auprès de son médecin traitant. Il souligne que les rapports médicaux n’évoquent que sa tumeur au cerveau et non son AVC. En défense, la CRAMIF, représentée par son mandataire, a conclu au débouté de toutes les demandes.

Au soutien de ses prétentions, elle expose que Monsieur [E] [Z] a formé sa demande le 16 septembre 2022 et qu’il ne peut donc contester la décision qu’en produisant des éléments médicaux contemporains à la date de sa demande. Elle constate que les certificats médicaux produits aux débats datent de l’année 2023. Elle estime que, si la situation de monsieur [E] [Z] s’est aggravé postérieurement à la décision, il doit former une nouvelle demande et non contester la décision du mois de septembre 2022. Elle rappelle que la condition d’assistance par une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie doit être interprétée de façon très restrictive, conformément à la jurispruden