CTX PROTECTION SOCIALE, 1 mars 2024 — 21/01093
Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/01093 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIZG
Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - Société [5] - CPAM DE LA COTE D’OPALE - Me Rachid MEZIANI N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 MARS 2024
N° RG 21/01093 - N° Portalis DB22-W-B7F-QIZG
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [5] En la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
CPAM DE LA COTE D’OPALE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Madame [Z] [K], suivant un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire,
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 décembre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale (ci-après la caisse) a attribué à Monsieur [W] [B], salarié ou ancien salarié de la société [5], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, suite à l’accident du travail du 03 août 2019. Par requête du 25 octobre 2021, la société [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable que la société avait saisie. Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge de la mise en état a: -rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion du recours ; - ordonné avant dire droit une consultation médicale, sur pièces, sans convocation des parties, confiée à l’expert Madame [V] [H] avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, le 12 juin 2020 et par référence au barème indicatif d’invalidité, de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [W] [B], qui demeurera opposable à société [5], par suite de l’accident du travail du 03 août 2019. Madame [V] [H] a rédigé son rapport le 04 décembre 2023 et conclut à un taux d’incapacité permanente partielle de 10% dont 2% au titre du coefficient socio professionnel. L’affaire a été rappelée à l’audience du 09 janvier 2024, le tribunal, après avoir obtenu l’accord des parties présentes, a statué à juge unique en l’absence des deux assesseurs en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire. A cette audience, la société [5] représentée par son conseil demande au tribunal: -à titre principal d’entériner le rapport d’expertise fixant à 8% le taux médical de Monsieur [W] [B], et d’écarter le taux de 2% au titre du coefficient socio professionnel, -à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale avec la désignation d’un médecin. Elle fait valoir que la caisse a retenu un taux de 10% sans coefficient socio professionnel, que ce taux a été confirmé par la CMRA. Elle ajoute que madame [V] [H] prévoit un coefficient socio professionnel qui n’a jamais été discuté avec la caisse. En défense, la caisse représentée par son mandataire demande au tribunal: -à titre principal de fixer le taux médical permanente partielle de l’assuré à 10% -à titre subsidiaire, d’entériner le rapport d’expertise de madame [V] [H] , de fixer un coefficient professionnel de 2% complétant le taux médical d’incapacité permanente partielle de l’assuré, -de débouter la société de l’ensemble de ses demandes. Elle considère que le taux d’incapacité de 10% attribué par son médecin conseil est justifié au regard d’un certain nombre d’éléments en faveur de ce taux. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er mars 2024.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation du taux d'IPP fonctionnel : Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pou