cr, 5 mars 2024 — 23-84.626
Textes visés
- Articles 57, 96 et 593 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° K 23-84.626 F-B N° 00235 SL2 5 MARS 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2024 MM. [F] [N] et [T] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de [Localité 1], en date du 6 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, blanchiment et association de malfaiteurs, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 18 septembre 2023, le président de la chambre criminelle a joint les pourvois, dit celui formé le 13 juin 2023 par M. [N] irrecevable et prescrit l'examen immédiat des deux autres pourvois. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan et de la SCP Celice, Texidor et Périer, avocat de M. [F] [N], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [T] [G], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés le 27 janvier 2022, MM. [F] [N] et [T] [G] ont déposé, les 26 et 27 juillet suivants, des requêtes en annulation d'actes et de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour M. [G] Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier « LAPI », alors « que la régularité de la consultation du fichier « LAPI » est nécessairement conditionnée par l'identification expresse des agents y ayant procédé, seul élément de nature à permettre un contrôle de leur habilitation personnelle respective ; qu'en rejetant le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du fichier « LAPI » sans procéder à l'identification des agents qui ont consulté personnellement les données du fichier, de sorte qu'elle n'a pu en contrôler l'habilitation individuelle, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L.233-1 et L.233-2 du Code de la sécurité intérieure, de l'article 5 de l'arrêté du 18 mai 2009, et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 4. Pour rejeter le moyen de nullité des procès-verbaux établis les 5 et 29 novembre 2020 pris de l'irrégularité de la consultation du traitement de lecture automatisée des plaques d'immatriculation (LAPI), l'arrêt attaqué énonce que, sur commission rogatoire du juge d'instruction, le chef de pôle orientation des contrôles de la direction régionale des douanes et des droits indirects a confirmé que, pour tout le mois de novembre 2020, tous les agents de la cellule de renseignement et de pilotage des contrôles de [Localité 1] (CRPC) et du centre de liaison inter-services (CLI) de cette localité en fonction durant cette période étaient nominativement et dûment habilités, à la demande de leur chef de service, par la direction générale des douanes et droits indirects, à consulter le système LAPI, et qu'il en va de même pour l'agent du centre opérationnel des douanes terrestres (CODT) de [Localité 2] en fonction le 29 novembre 2020, dont le numéro de matricule est 57334. 5. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 6. En effet, les éléments apportés en réponse à la commission rogatoire du juge d'instruction établissent que l'ensemble des agents saisis pour exécution par le CLI de [Localité 1], service requis, qui étaient en fonction à la date des réquisitions des 5 et 29 novembre 2020, étaient nominativement et dûment habilités à consulter le système LAPI, ce dont il se déduit que la consultation du traitement à ces deux dates n'a pu qu'être effectuée par une personne spécialement et individuellement habilitée à cette fin, peu important que celle-ci ne soit pas expressément identifiée. 7. Le moyen doit, dès lors, être écarté. Sur le deuxième moyen proposé pour M. [G] Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité des éléments recueillis auprès de la société [4], alors « que s'analyse en réquisition toute demande adressée, dans le cadre d'une enquête, par une autorité publique à un service en vue d'obtenir des informati