cr, 5 mars 2024 — 23-81.316
Textes visés
Texte intégral
N° N 23-81.316 F-B N° 00242 SL2 5 MARS 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2024 M. [L] [P], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 9 février 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [E] [F] et la société [2] des chefs d'injure publique et provocation publique à la haine ou à la violence, en raison de l'origine, de l'ethnie, la nation, la race ou la religion, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [L] [P], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [E] [F] et de la société [2], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [L] [P] a fait citer M. [E] [F] devant le tribunal correctionnel, en sa qualité d'auteur de propos et de dessins publiés dans le journal [1], le 2 septembre 2020, des chefs d'injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion, et de provocation à la haine en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion. 3. Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [P] irrecevable en son action dirigée contre M. [F] et la société [2], en sa qualité de civilement responsable, au motif que les propos et dessins poursuivis ne le visaient pas personnellement. 4. M. [P] a relevé appel de ce jugement. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Le moyen est devenu sans objet dès lors que, par décision du 5 septembre 2023, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement en faisant droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée et l'a déclaré irrecevable en son action dirigée contre M. [F] et la société [2] des chefs d'injure publique à raison de l'appartenance à une religion et de provocation publique à la haine, à la discrimination ou à la violence à raison de la religion, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial et droit à un recours effectif ; que la cour d'appel a considéré, pour faire droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée et déclarer irrecevable l'exposant de ses demandes, que, s'agissant de l'injure publique à raison de la religion, « les propos et dessins incriminés par la citation ne visent pas personnellement [L] [P], qui ni nommé, ni désigné, ni identifiable comme tel » et, s'agissant de la provocation publique à la haine, à la discrimination ou à la violence à raison de la religion, que « seuls le ministère public et les associations visées par l'article 48-1 » de la loi du 29 juillet 1881 peuvent se constituer partie civile ; qu'en statuant de la sorte quand elle relevait que la citation renvoyait à la communauté musulmane dont faisait partie l'exposant sans examiner s'il avait personnellement et directement souffert tout à la fois de l'injure publique et de la provocation publique à la haine qu'il dénonçait, la cour d'appel a porté une atteinte excessive au droit à un procès équitable et au droit à un recours effectif et a violé les articles 33 alinéa 3, 24 alinéa 7, 47, 48 et 48-1 alinéas 1 et 2, de la loi du 29 juillet 1881, articles 2, 2-1 alinéa 1 et 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne des droits de l'Homme, la seule possibilité d'agir devant le juge civil, qui n'est pas de nature à compenser cette atteinte, étant radicalement inopérante. » Réponse de la Cour 7. Pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de M. [P], l'arrêt attaqué énonce que, s'agissant de l'injure publique envers un groupe de personnes à raison de son appartenance à une religion, les propos et les dessins incriminés par la citation ne visent pas personnellement M. [P], qui n'est ni nommé, ni désigné, ni identifiable comme tel, les termes de la citation renvoyant à