cr, 28 février 2024 — 24-81.179

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021.
  • Article 6 du décret n° 2022-462 du 31 mars 2022.
  • Articles 584 et suivants du code de procédure pénale..
  • Article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021.

Texte intégral

N° J 24-81.179 F-B N° 00381 MAS2 28 FÉVRIER 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 FÉVRIER 2024 La société [1] a formé un recours en annulation de l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, en date du 26 janvier 2024, qui a refusé l'enregistrement audiovisuel d'une audience devant la cour d'appel. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, M. Bougy, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société de production [1] a sollicité l'autorisation d'enregistrer et de diffuser l'audience de « délibéré » de l'affaire dite « [K] » qui se tiendra le 5 mars 2024 devant la chambre 2-14 de la cour d'appel de Paris. Examen de la recevabilité du recours et du mémoire personnel 3. Selon l'article 6 du décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 pris pour l'application de l'article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire, le recours contre la décision du premier président d'une cour d'appel rejetant une demande d'enregistrement audiovisuel d'une audience de cette juridiction est formé, instruit et jugé selon les règles applicables devant la juridiction appelée à statuer. Devant la Cour de cassation, il est fait par simple déclaration au greffe de cette cour. 4. Lorsque le recours est formé contre le refus d'enregistrement d'une audience en matière pénale, il est examiné par la chambre criminelle, selon les règles qui lui sont applicables. Il en résulte que le recours formé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au premier président de la Cour de cassation ne répond pas aux conditions de ce texte. 5. Au surplus, en application des articles 6 précité et 584 et suivants du code de procédure pénale, le mémoire qui ne porte pas la signature du demandeur n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir. 6. Cependant, cette interprétation inédite de l'article 6 du décret n° 2022-462 du 31 mars 2022 ne saurait être appliquée au présent recours sans porter atteinte au principe de prévisibilité juridique dont il résulte que tout justiciable doit pouvoir connaître, à partir du libellé de la disposition pertinente, au besoin à l'aide de l'interprétation qui en est donnée par les tribunaux et le cas échéant après avoir recouru à des conseils éclairés, les règles de procédure applicables à son action. 7. En conséquence, le recours et le mémoire personnel doivent être en l'espèce déclarés recevables. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a refusé l'enregistrement audiovisuel de l'audience de « délibéré » de l'affaire dite « [K] » qui se tiendra le 5 mars 2024 devant la chambre 2-14 de la cour d'appel de Paris, alors : 1°/ qu'en refusant l'enregistrement de l'audience au motif que « la captation de la seule audience de délibéré, et non de l'intégralité des débats, ne permettra pas d'expliquer le fonctionnement de la justice ou le déroulement d'une audience aux citoyens », cependant que ni la loi ni le décret n'imposent que la procédure soit captée et diffusée dans son intégralité, et que l'objet de la loi n'est pas « d'expliquer le fonctionnement de la justice ou le déroulement d'une audience aux citoyens » mais de leur faire connaître l'activité de la justice et de les faire accéder aux audiences, le premier président s'est prononcé par des motifs impropres et n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ; 2°/ qu'en se bornant à apprécier si l'angle d'approche du documentaire revêt une véritable intention pédagogique et en reconnaissant par ailleurs que « l'intérêt informatif d'un documentaire sur un dossier concernant des faits de délinquance financière ne peut être remis en cause », le premier président a méconnu l'article 1er de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ; 3°/ qu'en considérant que les conditions relatives aux modalités d'enregistrement et de diffusion des images d'audience ne sont pas remplies au motif que la note d'intention présente un di