cr, 5 mars 2024 — 23-83.817
Textes visés
- Article 174, alinéa 2, du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° F 23-83.817 FS-D N° 00141 GM 5 MARS 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2024 M. [Z] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 7 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, associations de malfaiteurs, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 11 septembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [Z] [S], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, Mme Merloz, conseillers référendaires, M. Lagauche, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Suite à la réception de renseignements selon lesquels M. [U] [C] se livrerait à un trafic de stupéfiants, une enquête préliminaire a été ouverte. 3. L'exploitation de la facturation détaillée du téléphone utilisé par M. [C] a permis, le 6 mai 2021, d'identifier, parmi ses correspondants, M. [Z] [S] dont les communications ont été alors interceptées. 4. Parallèlement, le 31 mai 2021, MM. [C] et [S] ont été placés en garde à vue, dans une autre procédure, pour des faits de menace avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique. Dans le cadre de cette procédure, ont été saisis, lors de la fouille de M. [S], outre le téléphone déjà identifié, deux autres téléphones. 5. Après versement dans la présente procédure, le 7 juin 2021, d'une copie du procès-verbal d'exploitation de la fouille de M. [S] du 31 mai 2021, les enquêteurs ont procédé à diverses investigations, notamment à la géolocalisation de l'un des boîtiers téléphoniques saisis, ce qui a permis l'identification d'un possible lieu de stockage de produits stupéfiants. 6. Une information a été ouverte le 11 juin 2021. 7. M. [S] a été mis en examen des chefs rappelés ci-dessus le 28 juin 2021. 8. Il a déposé, le 28 décembre 2021, une requête en nullité de diverses pièces de la procédure, notamment de la perquisition ayant abouti à la saisie des trois téléphones mentionnés ci-dessus. 9. Par jugement du 16 février 2022, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Nanterre, saisi d'une requête de M. [S] sur le fondement de l'article 802-2 du code de procédure pénale, a annulé ces mêmes actes. 10. Par mémoire du 28 mars 2023, M. [S] a sollicité que soit ordonné soit l'annulation de la perquisition, soit le retrait de cette pièce du dossier de l'information en raison de l'autorité de chose jugée du jugement précité. Examen des moyens Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à la requête à fin d'annulation présentée par M. [S] et n'a ordonné que l'annulation de la cote D 23/4 et la cancellation d'une phrase dans la cote D 157/15, alors « que l'installation d'un dispositif de captation d'images de lieux privés est subordonnée à une autorisation du juge d'instruction prise après avis du procureur de la République et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant la nécessité de cette mesure ; qu'en disant régulière la mise en uvre d'un dispositif de vidéosurveillance sur la base d'un simple soit-transmis du magistrat instructeur après avoir elle-même constaté que « le premier mètre de l'intérieur de l'entrée du parking est visible lorsque la porte est levée », la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 706-96, 81, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 12. Pour écarter le moyen de nullité, selon lequel des images prises dans un lieu privé ont été irrégulièrement captées, l'arrêt attaqué relève que la mesure a été autorisée par soit-transmis du juge d'instruction et que, si l'intérieur d