cr, 5 mars 2024 — 23-83.339

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 131-6, 15°, du code pénal.

Texte intégral

N° M 23-83.339 F-D N° 00233 SL2 5 MARS 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2024 M. [F] [G] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2023, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à dix ans d'interdiction de gérer et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F] [G] [P], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [F] [G] [P] a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié et dissimulation d'activité. 3. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [G] [P] coupable des faits reprochés, l'a condamné à une peine de 150 jours-amende d'un montant unitaire de 10 euros et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [G] [P] a interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à titre de peine principale à l'encontre de M. [G] [P] une interdiction de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale pour une durée de dix ans, alors « que selon l'article 131-6 15° du code pénal, lorsque la peine d'interdiction d'exercer une activité économique est prononcée à titre de peine principale alternative à l'emprisonnement, son quantum ne peut excéder cinq années ; qu'en condamnant néanmoins M. [G] [P] à une interdiction d'exercice d'une durée de dix ans, soit supérieure au seuil légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'article 131-6, 15°, du code pénal : 7. Il résulte de ce texte que lorsque le juge entend prononcer, à titre de peine principale alternative à l'emprisonnement, la peine d'interdiction de gérer, son quantum ne peut dépasser une durée de cinq ans. 8. Après avoir déclaré le prévenu coupable de travail dissimulé, l'arrêt relève qu'au regard des circonstances de l'infraction, de la situation et de la personnalité du prévenu, il y a lieu de prononcer à son encontre, à titre de peine principale, la peine de dix ans d'interdiction de gérer. 9. En se déterminant ainsi, alors que la peine d'interdiction de gérer prononcée à titre principal comme alternative à l'emprisonnement ne pouvait dépasser la durée de cinq ans, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 11. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 3 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-quatre.