cr, 5 mars 2024 — 23-84.192

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.
  • Articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 171, 802 et 593 du code de procédure pénale.
  • Articles 174 et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 23-84.192 F-D N° 00237 SL2 5 MARS 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2024 M. [G] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 22 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 29 septembre 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [G] [O], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [G] [O] a été mis en examen le 5 février 2022 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs. 3. Par requête en date du 5 août 2022, et des mémoires subséquents, les avocats de M. [O] ont sollicité de la chambre de l'instruction l'annulation de plusieurs actes et pièces de la procédure. 4. Par arrêt avant dire droit du 9 février 2023, la chambre de l'instruction a ordonné au juge d'instruction de se faire communiquer les pièces de la procédure souche visées dans la présente information et les pièces de la procédure en cours relatives à l'interprétariat de Mme [F] [T]. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des pièces relatives à l'exploitation des lignes téléphoniques de MM. [O] et [M] entre le 28 janvier et le 3 février 2022, alors « que lorsqu'une géolocalisation est autorisée successivement par le procureur de la République puis par le juge des libertés et de la détention, la durée de la géolocalisation effectuée en application de l'autorisation donnée par le procureur de la République s'impute sur la durée, limitée à un mois, de l'autorisation donnée par le juge des libertés et de la détention ; qu'au cas d'espèce, la Chambre de l'instruction a elle-même constaté que la ligne utilisée par Monsieur [O] avait fait l'objet d'une géolocalisation à compter du 27 décembre 2021 sur autorisation du procureur de la République, puis d'une autorisation de poursuite de la géolocalisation prise par le juge des libertés et de la détention pour une durée d'un mois le 10 janvier 2021 ; qu'en affirmant que cette autorisation permettait la géolocalisation de la ligne pour une durée d'un mois à compter du 10 janvier 2021, et non du 27 décembre 2021, pour refuser d'annuler les géolocalisations postérieures au 27 janvier 2021, la Chambre de l'instruction a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 230-33, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Pour écarter le moyen de nullité, tiré du dépassement du délai d'un mois prévu à l'article 230-33, 1°, du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce qu'à l'issue de la mesure de géolocalisation en temps réel autorisée par le procureur de la République le 27 décembre 2021, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 10 janvier 2022, autorisé la poursuite de cette opération pour une durée d'un mois. 8. Les juges indiquent qu'aucune disposition de cette ordonnance ni de l'article 230-33 du code de procédure pénale n'impose d'inclure la période de quinze jours décidée par le procureur de la République dans la durée maximale d'un mois accordée par le juge des libertés et de la détention. 9. Ils concluent que la décision de prolongation de la géolocalisation prise par ce dernier magistrat permettait de poursuivre cette opération jusqu'au 10 février 2022, de sorte que la poursuite de la géolocalisation jusqu'au 3 février précédent était régulière. 10. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen. 11. En effet, la durée de la mesure de géolocalisation autorisée par