cr, 5 mars 2024 — 22-81.806

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 132-23 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° Z 22-81.806 F-D N° 00238 SL2 5 MARS 2024 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2024 M. [J] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 9 février 2022, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, importation de marchandises prohibées, en récidive, et association de malfaiteurs, l'a condamné à dix-huit ans d'emprisonnement, a fixé la durée de la période de surêté aux deux tiers de celle de la peine, 1 000 000 euros d'amende et 2 974 400 euros d'amende douanière. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [R], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction générale des douanes et des droits indirects et de la direction régionale des douanes et droits indirects d'Aquitaine, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Croizier, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [J] [R] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs précités, par ordonnance du 17 juillet 2015, le juge d'instruction délivrant en outre un mandat d'arrêt à son encontre. 3. Il a été condamné par jugement par défaut du 22 septembre 2015. 4. Le 12 mai 2021, il a été arrêté à son arrivée en France en exécution dudit mandat d'arrêt, en provenance des Emirats arabes unis où il résidait sous une identité d'emprunt. 5. Aux termes du procès-verbal de notification du mandat d'arrêt du 12 mai 2021, M. [R] a déclaré « Ma remise à la France par les autorités judiciaires dubaïotes s'est faite avec mon accord ». 6. Par jugement du 9 septembre 2021, le tribunal correctionnel, statuant sur opposition de M. [R] au jugement précité, a rejeté l'ensemble des exceptions de nullités soulevées par le prévenu, prononcé une relaxe partielle, l'a déclaré coupable pour le surplus, et l'a condamné à une peine de seize ans d'emprisonnement, assortie d'une période de sûreté des deux tiers, au paiement d'une amende de 4 000 000 euros et d'une amende douanière de 2 974 400 euros. 7. M. [R] et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le septième moyen 8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les « demandes de constat d'impossibilité des poursuites d'annulation de l'extradition, du sursis à statuer, de supplément d'information, de remise en liberté, d'annulation de la procédure », alors : « 1°/ d'une part que constitue une extradition déguisée l'arrestation d'une personne intervenue en territoire étranger sur l'instigation et/ou avec le concours des autorités françaises en vue de son expulsion vers la France aux fins d'exercice de poursuites ou de mise à exécution d'un mandat d'arrêt ; qu'au cas d'espèce, devant la Cour d'appel, Monsieur [R] faisait valoir qu'il avait été interpellé à [Localité 2] sur la base d'une « notice rouge » diffusée par Interpol et qui n'avait pu être émise qu'à la suite de la délivrance par les autorités françaises d'un mandat d'arrêt, qu'à la suite de son interpellation, l'administration pénitentiaire française avait dépêché sur place cinq agents pour l'escorter vers la France, qu'à deux reprises, dans des correspondances officielles adressées au Procureur général près la Cour d'appel et au Directeur central de la Police aux frontières, le ministre français de la justice avait fait état à son propos « d'une demande d'extradition sur le fondement d'un mandat d'arrêt » ; qu'en se bornant, pour écarter toute extradition et retenir une « expulsion » de Monsieur [R] par les seules autorités émiraties, à relever que le départ de Monsieur [R] des Emirats Arabes Unis ne serait « pas imputable, directement ou indirectement, aux autorités françaises », sans mieux s'expliquer sur les circonstances susvisées, qui caractérisaient une intervention étroite desdites autorités dans la remise de Monsieur [R], la Cour d'appel n'a pas légalement justif