cr, 5 mars 2024 — 23-84.813
Texte intégral
N° P 23-84.813 F-D N° 00240 SL2 5 MARS 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2024 M. [H] [C] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2023, qui, pour outrages et outrages en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [H] [C] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs, notamment, d'outrages envers des magistrats, des personnes dépositaires de l'autorité publique et des personnes chargées de mission de service public, certains faits étant commis en état de récidive. 3. Les juges du premier degré sont entrés en voie de condamnation de ces chefs et ont prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [C] a relevé appel de l'entier dispositif de cette décision. Le procureur de la République a relevé appel incident. Examen des moyens Sur les deuxième à douzième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, en violation des articles 111-4, 433-3, 434-24 et 433-5 du code pénal, préliminaire, 593, 394, 395 et 397-6 du code de procédure pénale, rejeté l'exception de nullité prise de ce que la procédure de comparution immédiate ne pouvait être mise en oeuvre pour réprimer les différents faits poursuivis sous la qualification d'outrages, alors que ces infractions ont un caractère politique lorsqu'il s'agit de combattre les abus de pouvoir, et que ce caractère se déduit de leur place dans le livre IV du code pénal qui traite des crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique. Réponse de la Cour 7. Pour rejeter le moyen, la cour d'appel énonce que le délit d'outrage, prévu à l'article 434-24 et à l'article 433-5 du code pénal selon la fonction exercée par la victime, est un délit de droit commun et non une infraction en matière de presse. 8. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas méconnu les textes visés au moyen. 9. En effet, d'une part, les mobiles du prévenu, à les supposer politiques, ne sont pas de nature à donner aux infractions d'outrage prévues au code pénal un caractère politique. 10. D'autre part, la place de ces infractions dans le livre IV du code pénal relatif aux crimes et délits contre la nation, l'Etat et la paix publique n'induit pas nécessairement le caractère politique de toutes les infractions qui y sont regroupées. 11. Le procureur de la République pouvait dès lors recourir à la procédure de comparution immédiate pour poursuivre le demandeur de ces chefs d'outrage. 12. Le moyen doit, par conséquent, être écarté. 13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; DÉCLARE irrecevable la demande d'indemnité au titre des frais non compris dans les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt-quatre.