cr, 5 mars 2024 — 23-82.406
Texte intégral
N° X 23-82.406 F-D N° 00243 SL2 5 MARS 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2024 M. [X] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 21 février 2023, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. [J] [N] des chefs d'injure publique et diffamation publique envers un fonctionnaire public. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [X] [O], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 26 juin 2018, M. [X] [O] a fait citer M. [J] [N] devant le tribunal correctionnel pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, pour avoir diffusé le 27 mars 2018 sur la page Facebook, dont il était l'administrateur, un article intitulé « [X] et sa tendre peluche » au sein duquel il est affirmé : « C'est un agent communal aux compétences multiples. Il a conseillé et renseigné la population de [Localité 3] lors de l'épisode neigeux [ ] Il croule sous les propositions des futurs candidats de plusieurs villages pour animer leur campagne électorale en 2020. A notre question : quel est le candidat le plus généreux pour l'instant ? Il ne préfère pas se prononcer pour l'instant ». 3. M.[O] a également fait citer M.[N] du chef d'injure publique envers un fonctionnaire public, pour avoir diffusé, le même jour et par le même procédé technique, un article intitulé « [X] et sa tendre peluche », renfermant les expressions outrageants et dédaigneuses qui suivent : « un renard perché [ ] [X] est un gay luron, il saute, il gesticule, il créé l'ambiance [ ] Sacré [X] ». 4. Le tribunal a relaxé M. [N] du chef d'injure envers un particulier, l'a déclaré coupable du chef de diffamation envers un fonctionnaire public et a prononcé sur les intérêts civils. 5. M. [N] a relevé appel de cette décision et le ministère public appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [N] du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public en jugeant non diffamatoire l'article « [X] et sa tendre peluche » affirmant : « c'est un agent communal aux compétences multiples. Il a conseillé et renseigné la population de [Localité 3] lors de l'épisode neigeux [ ] Il croule sous les propositions des futurs candidats de plusieurs villages pour animer leur campagne électorale en 2020. A notre question : quel est le candidat le plus généreux pour l'instant ? Il ne préfère pas se prononcer pour l'instant », alors : « 1°/ que d'une part, en matière de diffamation, le juge doit prendre en considération les éléments intrinsèques et extrinsèques de nature à donner aux propos incriminés leur véritable sens ; qu'en écartant le caractère diffamatoire de l'article intitulé « [X] et sa tendre peluche » au sein duquel il est affirmé « c'est un agent communal aux compétences multiples. Il a conseillé et renseigné la population de [Localité 3] lors de l'épisode neigeux [ ] Il croule sous les propositions des futurs candidats de plusieurs villages pour animer leur campagne électorale en 2020. A notre question : quel est le candidat le plus généreux pour l'instant ? Il ne préfère pas se prononcer pour l'instant », sans tenir compte, ainsi que l'y invitaient expressément les conclusions de Monsieur [O], du contexte politique dans lequel s'inscrivait la publication des propos poursuivis, Monsieur [N] étant opposant au maire en place, ainsi que des atteintes portées à la considération et la réputation professionnelle de Monsieur [O] par des allégations mettant en cause son intégrité et son professionnalisme en tant que fonctionnaire, le présentant comme « un agent félon à l'égard de la commune de [Localité 1] qui l'emploie » et prétendant qu'il serait « déloyal, opportuniste et cupide, au service des élus les plus offrants » ( conclusions, p. 10), la cour d'appel a violé les articles 23, 29 alinéa 1, 30, 31 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que d'autre part, en écartant le caractère diffamatoire des propos lorsque l'évocation, dans le cadre d'un article figurant dan