cr, 5 mars 2024 — 23-81.317

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 593 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° P 23-81.317 F-D N° 00244 SL2 5 MARS 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 MARS 2024 M. [R] [U] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Saint-Pierre de La Réunion, en date du 7 février 2023, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [R] [U], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 janvier 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [R] [U] a fait l'objet, le 7 mars 2022, d'un procès-verbal de constatation d'infraction pour « circulation d'un véhicule à moteur avec une plaque d'immatriculation non conforme ». Etaient visés comme textes de répression les articles R. 317-8, IV, et R. 317-8, VI, du code de la route, et 2 à 10 de l'arrêté ministériel du 9 février 2009. 3. Le 2 mai 2022, en réponse à une interrogation de l'officier du ministère public, l'agent verbalisateur a indiqué que le véhicule contrôlé était équipé d'une plaque d'immatriculation fantaisie, en relief 3D, illisible vue de trois quart avec la lumière. 4. M. [U] a fait l'objet d'un avis de contravention puis d'une ordonnance pénale à laquelle il a fait opposition. 5. Il a été convoqué à l'audience du tribunal de police. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable de la contravention de circulation d'un véhicule à moteur avec une plaque d'immatriculation non conforme, alors : « 1°/ que le juge de police ne peut que statuer sur les faits dont il est saisi ; que l'article R. 317-8 VI du code de la route incrimine distinctement la méconnaissance des prescriptions relatives à l'entretien de la plaque de nature à permettre la lecture des inscriptions qu'elle comporte prévues au III et la violation des dispositions relatives aux caractéristiques des plaques et des dispositions relatives au mode de pose des plaques prévues par l'arrêté ministériel visé au IV ; qu'en l'espèce il ressortait du procès-verbal de constat d'infraction du 8 mars 2022, complété par le compte-rendu de l'agent verbalisateur du 2 mai 2022, que M. [U] avait été poursuivi pour avoir circulé avec une plaque d'immatriculation fantaisie, en relief 3D dont les caractéristiques la rendaient illisible vue de trois quart avec la lumière et donc non conforme en raison de ses caractéristiques et non d'un défaut d'entretien ; qu'en déclarant toutefois M. [U] coupable de la contravention de l'article R. 317-8 du code de la route à raison d'un défaut d'entretien de la plaque d'immatriculation de son véhicule (jugement p. 2), le tribunal a violé l'article 531 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant, pour déclarer M. [U] coupable de circulation d'un véhicule à moteur avec une plaque d'immatriculation non conforme, à faire état des précisions données par l'agent verbalisateur dans son compte-rendu du 2 mai 2022 relatives au caractère « illisible » de la plaque « vue de trois quart avec la lumière » (jugement p. 2) sans rappeler que cette illisibilité constatée par l'agent procédait des caractéristiques de la plaque d'immatriculation qu'il qualifiait de « fantaisie » « en relief 3D » et procédant d'un « phénomène de mode constaté sur l'Ile de la Réunion », le tribunal, qui a imputé l'illisibilité de la plaque d'immatriculation à un défaut d'entretien non relevé par l'agent verbalisateur, n'a pas justifié sa décision au regard des articles R. 317-8 du code de la route et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que l'article R. 317-8 IV du code de la route renvoie à un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre de l'Intérieur le soin de fixer les caractéristiques des plaques d'immatriculation ; qu'aucune disposition de l'arrêté du 9 février 2009 fixant les caractéristiques et le mode de pose des plaques d'immatriculation des véhicules et de l'arrêté du 7 mai 2020 le modifiant n'interdit l'inscription des chiffres et des lettres en relief sur une plaque d'immatriculation ; que la loi pénale est d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce le constat de l'inscription des chiffres e