Chambre Sociale, 4 mars 2024 — 22/01248

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 53 DU QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE

AFFAIRE N° : N° RG 22/01248 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQJV

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section commerce - du 10 Novembre 2022.

APPELANTE

S.C.S. SCHÜCO INTERNATIONAL

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jérôme NIBERON de la SELARL SCP (SERVICES CONSEILS PLAIDOIRIES) MORTON & ASSOCIES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH et par Me Julien CRECHET ( SCP PAETZOLD Associés), avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame [Z] [H] épouse [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Myriam MASSENGO LACAVE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 8 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présiente

Mme Marie-Josée BOLNET, conseillère,

Madame Annabelle CLEDAT, conseillère.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 4 mars 2024

GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.

Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

*********

FAITS ET PROCEDURE.

'

La société Antilles Profils Aluminium a consenti un contrat de travail le 29 novembre 2006 à Madame [K] [H] à effet du 1er décembre 2006 en qualité de standardiste, réceptionniste et pour qu'elle s'occupe de la facturation.

La société Schüco International a racheté le fonds de commerce de la société Antilles Profils Aluminium avec transfert du personnel par application de l'article L 122-12, ancien, du code du travail au rang duquel figurait Madame [K] [H].

Par avenant en date du 6 mars 2017, l'intitulé de l'emploi de Madame [K] [H] épouse [E] a été modifié en assistante administrative, les autres éléments de son contrat de travail demeurant inchangés.

En suite d'un congé maternité puis d'un congé parental d'éducation à temps plein du 31 mai 2018 au 30 mai 2019, renouvelé du 31 mai 2019 au 6 septembre 2019, Madame [K] [H] épouse [E] a demandé le bénéfice d'un congé parental à temps partiel. Madame [K] [H] épouse [E] a signé un avenant à son contrat de travail le 12 juillet 2019 mettant 'en place une période de travail à temps partiel du 9 septembre 2019 au 11 septembre 2020.

Par lettre en date du 30 août 2019, Madame [K] [H] épouse [E] a été convoquée à un entretien préalable dès lors que la société Schüco International envisageait à son égard une mesure de licenciement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 septembre 2019, Madame [K] [H]-[E] a été licenciée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2020, Madame [K] [H] épouse [E] contestait les motifs de son licenciement. La société Schuko International y répondait par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 octobre 2019.

Madame [K] [H] épouse [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 13 août 2020 à l'effet de contester la mesure de licenciement dont elle avait été l'objet et de former un certain nombre de demandes indemnitaires.

Par jugement en date du 10 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a':

-'' dit que le licenciement de Madame [H] épouse [E] [K], [Z] [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

-''dit que le salaire de référence correspondait à la moyenne des trois derniers mois de salaire,

-''condamné la société Schüco International, sous la dénomination commerciale Antilles Profiles Alu, en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [H] épouse [E] [K] les sommes suivantes':

'§' 29'399,27 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

§' 10'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice spécifique pour rupture brusque et vexatoire,

§' 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-' débouté la demanderesse du surplus de ses demandes,

-''débouté la partie défenderesse de l'ensemble de ses demandes,

-' condamné la partie défenderesse aux éventuels dépens de l'instance.

'

Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 5 décembre 2022, la société Schüco International a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions, exceptée celle qui déboutait Madame [E] du surplus de ses demandes.'

Par avis en date du 11 janvier 2023, la société Schüco International a été invitée à procéder à la signification de sa déclaration d'appel à l'intimée, ce qu'elle a fait par