Pôle 5 - Chambre 8, 4 mars 2024 — 22/06269
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 4 MARS 2024
(n° / 2024 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06269 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRFB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 février 2022 -Tribunal de commerce de Paris - RG n° 2021005999
APPELANTS
Monsieur [O] [U]
Né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 13] (94)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 8]
Madame [G] [T]
Née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 14]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 9]
[Localité 7]
S.A.S. BOLD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 829 066 943,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés et assistés de Me Caroline BAZA de la SELEURL ALTEI CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1505,
INTIMÉ
Monsieur [J] [N]
Né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 12] (93)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 11]
Représenté par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334,
Assisté de Me Yazid ADDA, avocat au barreau de PARIS, toque : 0128,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 20 mars 2017, MM. [U] et [N] et Mme [T] ont constitué la SAS Bold, le capital social de 1.500 euros divisé en 1.500 actions étant réparti en trois parts égales. La société Bold a acquis un fonds de commerce de restauration rapide.
M. [N] a démissionné de ses fonctions de président de la société Bold, l'assemblée générale en ayant pris acte le 9 janvier 2018. Cette assemblée générale a également approuvé les cessions de ses actions à M. [U] et à Mme [T]. Un acte de cession, à leur valeur nominale, des 500 actions détenues par M. [N], daté du même jour, a été enregistré le 30 mai 2018 au service départemental de l'enregistrement Paris Saint-Hyacinthe.
Contestant avoir signé cet acte de cession, M. [N] a, par acte des 29 et 30 décembre 2020, assigné la société Bold, Mme [T] et M. [U] en nullité de la cession. Bien qu'ayant communiqué des conclusions, les défendeurs n'ont pas comparu à l'audience.
Par jugement du 25 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la nullité de la cession des actions de M. [N] et condamné solidairement les défendeurs à payer à
M. [N] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 mars 2022, M. [U], Mme [T] et la société Bold ont fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 19 juillet 2023, ils demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de prononcer la validité de l'acte de cession, de condamner M. [N] à payer à M. [U] et à Mme [T] la somme de 2.000 euros chacun et à la société Bold la somme de 1.000 euros pour procédure abusive et de le condamner à leur payer la somme de 2.500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Ils soutiennent que M. [N] a consenti à la cession, que l'acte de cession est valable et que la vente est parfaite car il y a eu accord sur la chose et le prix. Ils font valoir que les six
originaux, produits devant son conseil et à disposition de la cour, sont signés et paraphés par M. [N], que l'acte, conclu le jour de l'approbation de la cession par l'assemblée générale dont M. [N] a signé le procès-verbal, détermine le prix par la valeur nominale des actions, que ce prix a été payé le 3 septembre 2019, que le défaut d'indication des modalités de remboursement du compte courant d'associé de M. [N] ne justifie pas la nullité de la cession, que M. [N] a manifesté sa volonté de ne pas rester dans le restaurant, compte tenu du litige soulevé par le syndicat des copropriétaires et le bailleur sur les nuisances nées de l'activité de