1ère Chambre, 5 mars 2024 — 23/03007
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 23/03007 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GOGB
NAC : 30E
JUGEMENT CIVIL DU 05 MARS 2024
DEMANDERESSE
Société NSA DISTRIBUTION [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [U] [R] [Adresse 1] [Localité 4] Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 05.03.2024 CCC délivrée le : à Me Rohan RAJABALY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 05 Décembre 2023. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 05 Mars 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 05 Mars 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 02 novembre 2011, Monsieur [U] [R] a donné à bail commercial à la société SARL NSA DISTRIBUTION un local commercial d’une superficie de 200 m² sis au [Adresse 3], et ce pour une durée de 9 ans à compter du 02 novembre 2011, pour un loyer total de 1.200 euros HT et hors charges. Malgré cette durée de neuf années, le bail mentionne une date de fin au 2 novembre 2021.
Par lettre en date du 1er juin 2022, sur laquelle il est mentionné “Par lettre recommandée avec accusé réception”, et ayant pour objet “Résiliation du Bail commercial”, Monsieur [R] a indiqué à la société NSA DISTRIBUTION que le contrat de bail prendrait fin le 1er novembre 2022.
Par acte extra-judiciaire en date du 25 août 2023, la SARL NSA DISTRIBUTION assigne Monsieur [R] devant le tribunal de céans, aux fins de: A titre principal - prononcer la nullité du congé délivré par le bailleur le 1er juin 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception pour le 1er novembre 2022; - condamner Monsieur [R] [U] à payer à la société NSA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens; - et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Rohan RAJABALY pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de ses prétentions, la société NSA DISTRIBUTION demande à ce que le tribunal prononce la nullité du congé qui lui a été délivré par Monsieur [R] comme ayant été notifié par lettre recommandée avec avis de réception et non par acte de commissaire de justice, et ne mentionnant pas de motifs.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [R] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 novembre 2023.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe à la date du 05 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard de la partie non comparante.
Sur la régularité de la saisine de ce tribunal à l’égard de la partie non comparante :
Il résulte de la combinaison des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que lorsqu'une partie, citée à comparaître par acte de commissaire de justice, ne comparaît pas, le juge, tenu de s’assurer de ce que cette partie a été régulièrement appelée, doit vérifier que l'acte fait mention des diligences prévues, selon les cas, aux articles 655 à 659 susvisés ; et qu'à défaut pour l'acte de satisfaire à ces exigences, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante (en ce sens : Civ. 2, 1er octobre 2020, n° 18-23.210).
En l’espèce, Monsieur [R] a été assigné à étude, le commissaire de justice n’ayant pu remettre l’assignation à domicile, personne n’y étant présent lorsqu’il s’y est présenté.
Force est de constater en l’espèce que le procès-verbal de l’assignation mentionne précisément les diligences opérées par le commissaire de justice relativement à la vérification (auprès du voisinage) de la réalité du domicile de l’i