Chambre 22 / Proxi référé, 5 mars 2024 — 23/00613

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 9]

N° RG 23/00613 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YHPE

Minute : 24/00110

S.A. CDC HABITAT SOCIAL Représentant : Me Antoine DELPLA, avocat au barreau de Val d’Oise, vestiaire : 150

C/

Monsieur [R] [T] Madame [E] [T]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Mars 2024

DEMANDEUR :

S.A. CDC HABITAT SOCIAL [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Maître Manon TENAILLON, du cabinet de Maître Antoine DELPLA, avocat au barreau de Val d’Oise

DÉFENDEURS :

Monsieur [R] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 10]

non comparant, ni représenté

Madame [E] [T] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 10]

comparante en personne

DÉBATS :

Audience publique du 26 Janvier 2024

DÉCISION:

Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier. EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d'un acte sous seing privé signé 8 février 2000, SCIC HABITAT IDF SA D'HLM aux droits de laquelle vient la société CDC Habitat social, a consenti à Monsieur [R] [T] et Madame [E] [T] un contrat de bail portant sur un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], désormais dénommé [Adresse 3], à [Localité 10], moyennant le paiement d'un loyer mensuel en principal de 1869,03 francs, outre les provisions mensuelles sur charges, et le versement d'un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer en principal.

Le 8 mars 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires par exploit de commissaire de justice un commandement de payer la somme en principal de 2975,18 € arrêtée au 28 février 2023, au titre des loyers et charges impayés, visant la clause résolutoire insérée au bail.

PROCEDURE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 18 septembre 2023, la société d'HLM CDC Habitat social a fait citer Monsieur [R] [T] et Madame [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins de : "principalement, constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties et prononcer en conséquence la résiliation du bail, "subsidiairement, prononcer la résiliation du bail sur le fondement des articles 1224 à 1228, 1728 et 1741 du code civil, "ordonner l'expulsion de Monsieur [R] [T] et Madame [E] [T] et de celle de tous occupants de leur chef des locaux loués, et ce, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, "dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, "condamner solidairement et conjointement Monsieur [R] [T] et Madame [E] [T] au paiement : * de la somme provisionnelle de 6837,22 € au titre des arriérés de loyers et charges selon décompte arrêté au 31 août 2023, avec intérêt au taux légal à compter du commandement en application de l'article 1153 alinéa 1 du code civil, * d'une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle correspondant au loyer révisable annuellement majoré des charges également révisables conformément aux stipulations contractuelles et autres accessoires dus si le bail s'était poursuivi, ou avait été renouvelé, et cela jusqu'au départ effectif des lieux, * de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris notamment les frais d'établissement du commandement de payer et de l'assignation. "ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'appui de ses prétentions, la partie demanderesse expose que les défendeurs n'ont pas régularisé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire stipulée au contrat de bail est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.

Après un renvoi, à l'audience du 26 janvier 2024, la partie demanderesse, représentée, a actualisé la dette locative à la somme de 8811,87 €, terme du mois de décembre 2023 inclus. Elle a indiqué avoir pris connaissance de l'existence d'un chèque de banque venant solder la dette et a demandé à être autoriser à adresser un nouveau décompte réactualisé en cours du délibéré, et à se prononcer sur l'éventualité d'un désistement d'instance.

Madame [E] [T], comparante, a indiqué que Monsieur [R] [T] a quitté les lieux en 2013, sans avoir toutefois donné congé. Ils ne sont à ce jour pas divorcés. Elle a exposé avoir réglé l'intégralité de la dette par chèque de banque, à l'aide de sa famille.

Monsieur [R] [T], cité à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au juge.

L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024.

Par note en délibéré en date du 5 février 2024, la société CDC HABITAT SOC